|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Falala rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, les dispositions de l'article 2 de la loi no 95-126 du 8 fevrier 1995 relative a la declaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions, lequel prevoit notamment, pour les adjoints au maire des communes de plus de 100 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une delegation de signature du maire, l'etablissement d'une declaration de situation patrimoniale etablie dans les conditions prevues a l'article L.O.-135-1 du code electoral. Ce meme article prevoit que la meme obligation est applicable a chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alineas deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction... Convient-il en application de ce texte que les adjoints au maire des communes de plus de 100 000 habitants titulaires d'une delegation de signature des maires etablissent une declaration de situation patrimoniale dans les deux mois precedant la date des prochaines elections municipales ? Cette obligation semble inutile en fait puisque les adjoints en cause n'ayant pas redige une declaration lors de leur entree en fonction, il ne sera pas possible en tout etat de cause de comparer leur situation patrimoniale a l'epoque du debut de leur mandat et cette situation en fin de mandat. Par ailleurs, en droit le 4e alinea de l'article 2 de la loi susvisee precise que « la meme obligation est applicable a chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alineas du present article ». Des lors que les adjoints n'ont pas ete soumis aux dispositions des deux premiers alineas du precedent article a l'epoque de leur entree en mandat puisque ce texte n'existait pas, il ne semble donc pas non plus soumis a l'obligation de declaration de patrimoine a la date d'expiration de leur mandat. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a ce sujet.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 et la loi ordinaire no 88-227 de la meme date ont astreint les parlementaires, les membres du Gouvernement et certains elus locaux a l'obligation de deposer des declarations de situation patrimoniale. Ces textes comportaient des dispositions transitoires (art. 14 de la loi organique et article 17 de la loi ordinaire) aux termes desquelles l'obligation precitee prenait effet, pour les deputes, a compter du renouvellement de l'Assemblee nationale suivant la publication de la loi, pour les ministres et les elus locaux, lors de la nomination ou de la premiere election posterieure a l'election presidentielle de 1988. La loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 et la loi ordinaire no 95-126 du 8 fevrier 1995 ont apporte deux modifications essentielles au regime anterieur ; d'une part, le depot des declarations s'effectue desormais aupres d'un organisme unique : la commission pour la transparence financiere de la vie politique ; d'autre part, les categories de mandats ou fonctions dont les titulaires sont assujettis au depot de declarations de situation patrimoniale sont elargies. Mais, a la difference des textes de 1988, les lois de 1995 n'ont pas prevu de dispositions transitoires. Il y a donc lieu de considerer que les elus auxquels fait reference l'auteur de la question doivent deposer une declaration deux mois au plus avant la date normale d'expiration de leurs fonctions, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas depose de declaration au debut de ces fonctions. On notera d'ailleurs que, conformement au cinquieme alinea de l'article 2 de la loi du 8 fevrier 1995, ce depot dispensera les interesses d'une nouvelle declaration s'ils sont reconduits dans leurs fonctions d'adjoint a l'issue des elections municipales generales de juin 1995.
|