FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2479  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2475
Rubrique :  Procedure civile
Tête d'analyse :  Voies d'execution
Analyse :  Mesures conservatoires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulte relative a la mise en oeuvre de la loi du 9 juillet 1991, portant reforme des procedures civiles d'execution et du decret d'application du 31 juillet 1992 entres en vigueur le 1er janvier 1993. La question porte plus particulierement sur les dispositions relatives aux mesures conservatoires. Il resulte des articles 67 et suivants de la loi et des articles 210 et suivants du decret que lorsqu'un creancier pratique une mesure conservatoire, il doit, dans le mois qui suit l'execution de la mesure conservatoire, a peine de caducite, introduire une procedure ou accomplir les formalites necessaires a l'obtention d'un titre executoire. Par ailleurs, lorsque la mesure est pratiquee entre les mains d'un tiers, le creancier doit signifier a ce dernier une copie des diligences requises dans un delai de huit jours a compter de leur date. Ces dispositions ne posent pas de difficulte lorsque la mesure conservatoire est pratiquee avant toute procedure au fond. En revanche, des difficultes d'application de ces textes surgissent lorsque le creancier a initie une procedure judiciaire en recouvrement de sa creance avant de pratiquer une mesure conservatoire. Cette situation est susceptible de se presenter assez frequemment. En effet, il n'est pas exceptionnel que la possibilite ou la necessite de pratiquer une mesure conservatoire apparaisse en cours de procedure. Ainsi, le creancier peut n'avoir connaissance qu'en cours d'instance de certains elements du patrimoine du debiteur sur lesquels il envisage de pratiquer une mesure conservatoire. Les difficultes qui se posent sont alors les suivantes : 1) Quelles formalites faut-il accomplir lorsque le creancier a assigne le debiteur avant de pratiquer une mesure conservatoire. Convient-il, afin de regulariser la procedure de saisie conservatoire, de reassigner dans le mois de la saisie au risque d'augmenter les frais de poursuite. 2) Dans l'hypothese ou la mesure conservatoire a ete pratiquee entre les mains d'un tiers, comment signifier au tiers les formalites necessaires a l'obtention d'un titre executoire lorsque ces formalites (assignation par exemple) ont ete effectuees plus de huit jours avant la saisie. Il lui demande des lors de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ces questions.
Texte de la REPONSE : Il resulte de l'article 70 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution et de l'article 215 du decret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles regles relatives aux procedures civiles d'execution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution pris en application de cette loi, que le creancier qui pratique une mesure conservatoire a l'encontre de son debiteur alors qu'il ne possede pas de titre executoire doit, dans le delai d'un mois qui suit l'execution de la mesure et a peine de caducite de celle-ci, engager ou poursuivre une procedure permettant d'obtenir un titre executoire. Cette obligation a ete prevue afin de proteger les debiteurs contre les creanciers qui pratiqueraient des mesures conservatoires sans titre executoire, dans le seul but d'exercer une contrainte sur les biens d'une personne, alors meme que l'existence de la creance n'a pas ete reconnue par une procedure au fond. Dans l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que le creancier qui a assigne son debiteur avant de pratiquer une saisie conservatoire doit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 215 du decret, poursuivre la procedure qu'il a engagee et accomplir les diligences necessaires a son deroulement. Si la saisie conservatoire a ete pratiquee entre les mains d'un tiers, et si le creancier a introduit anterieurement a l'execution de la mesure une procedure visant a obtenir un titre executoire, il lui appartient egalement, en application de l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 precitee, de poursuivre cette procedure ; de plus, l'article 216 du decret du 31 juillet 1992 precite lui fait obligation de signifier au tiers une copie attestant des diligences mentionnees a l'article 215, en l'espece de l'accomplissement des formalites necessaires a la poursuite de l'instance.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O