FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24829  de  M.   Larrat Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aude ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1179
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1773
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Fonctionnement. medicaments. delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Larrat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des preparateurs en pharmacie. En vertu des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique, il apparait qu'ils sont les seuls, en dehors du pharmacien, habilites a delivrer les medicaments au public. Or, de nombreuses infractions a ce principe sont regulierement denoncees, alors que, parallelement, on assiste a une augmentation du nombre de licenciement des personnels competents au profit d'emplois moins qualifies. L'ensemble de la profession se montre inquiete et il lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees dans ce domaine de maniere a ce que la loi s'applique dans sa plenitude.
Texte de la REPONSE : L'article L. 584 du code de la sante publique autorise les seuls preparateurs en pharmacie a seconder les pharmaciens aussi bien dans la delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire que dans leur preparation. L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer des sanctions penales pour les contrevenants, les peines etant doublees en cas de recidive. Enfin, lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O