FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24857  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1209
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2106
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Risques professionnels
Analyse :  Hygiene et securite du travail. equipements et machines. mise en conformite. cout. consequences
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les distorsions de concurrence et les consequences financieres induites par l'application du decret 93-40 du 15 janvier 1993 pour les industries de filature de laine peignee. Ce decret leur laisse un delai expirant le 1er janvier 1997 pour mettre en conformite leurs machines et equipements de travail avec les prescriptions techniques des articles R 233.15 a R.233.30 du code du travail. Pour le syndicat francais des producteurs et distributeurs de fils de laine peignee, ces articles, qui ont traduit dans la legislation francaise les dispositions de la directive 89/655 CEE du 30 novembre 1989, n'ont a sa connaissance, pas leur equivalent dans les legislations de plusieurs pays voisins, parmi lesquels l'Allemagne, l'Italie, la Grece... Or, les obligations mises a la charge des entreprises francaises par ledit decret, au-dela du plan de mise en conformite que les diverses inspections du travail leur remettent en memoire en ce moment, seront financierement tres lourdes. Elles viendront penaliser les emplois et les investissements d'entreprises deja largement exposees a la concurrence europeenne, italienne et espagnole notamment, et ce, de facon parfaitement arbitraire, surtout si les depenses en question doivent, comme il est prevu par le decret, etre realisees avant le 1er janvier 1997. Les industriels declarent ne pas meconnaitre l'importance de la securite des materiels sur lesquels travaille leur personnel et souhaitent continuer a ameliorer la prevention des accidents du travail mais encore faut-il qu'ils ne soient pas ligotes par des obligations que leurs concurrents directs, dans les pays voisins, n'entendent pas s'appliquer a eux-memes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la reponse qu'il souhaite apporter au probleme pose.
Texte de la REPONSE : Les decrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit francais de la directive 89-655 du 30 novembre 1989 relative a l'utilisation des machines. Les travaux preparatoires a l'intervention de la directive, comme ceux lies a sa transposition, ont ete menes en etroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi definies en concertation que la delegation francaise a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du delai de mise en conformite, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaite la Commission et le Parlement europeen. Sur le plan technique, les prescriptions definies par les decrets, notamment les mesures de mise en conformite des machines, ne vont pas au-dela des dispositions prevues par la directive. Il convient a cet egard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les specifications techniques prevues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de « securite rajoutee ». En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls a devoir etre pris en consideration et des mesures organisationnelles, fondees sur le decret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Les autorites francaises ont au demeurant ete a l'origine du report, dans une proposition de directive modificative deposee en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformite des appareils de levage et des machines mobiles au 31 decembre 2000. Le decret du 29 decembre 1994, publie au Journal officiel du 31 decembre 1994, tire les consequences qu'il est immediatement possible de deduire de cette proposition de report. Concernant le plan de mise en conformite qui constitue une disposition specifiquement francaise, il ne doit pas etre analyse comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une demarche d'evaluation des risques. C'est egalement un instrument de dialogue avec les representants du personnel d'une part, avec les services de controle et de prevention des risques professionnels d'autre part. Il reste que quelques difficultes d'application sont apparues en ce qui concerne le plan de mise en conformite. Ces difficultes font l'objet des precisions contenues dans une lettre du 20 juin 1994, qui devrait apporter aux chefs d'entreprise les apaisements necessaires, notamment en ce qui concerne les machines utilisees occasionnellement par des ouvriers qualifies, pour des travaux de petite serie sans contrainte de rendement. Par ailleurs une etude des couts et des difficultes engendres par la mise en conformite, effectuee sur le terrain par les services du ministere du travail, montre que la situation est contrastee. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformite apparait realisable dans le delai prevu sans mettre en cause l'equilibre economique des entreprises ou, a l'inverse, rencontre des difficultes techniques ou economiques. Aussi, sans negliger le fait que les depenses d'investissement engendrees par la mise en conformite sont - pour la plupart - eligibles a la procedure de l'amortissement degressif, convient-il de rechercher les voies et moyens d'une mise en oeuvre pragmatique de cette obligation. Des instructions ont ete donnees en vue d'une telle application pragmatique, notamment en termes de calendrier, des lors que cela est justifie par des difficultes techniques ou economiques reelles et que la mise en conformite fait l'objet d'un debut effectif de realisation dans l'entreprise. Pour repondre a la diversite des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inegalite entre entreprises d'une meme branche, il est souhaite que les branches professionnelles se mobilisent et definissent elles-memes les modalites concretes de la mise en conformite. Les documents ainsi elabores seront valides par le ministere du travail. Le secteur des filatures de laine peignee ne peut donc qu'etre encourage a travailler en ce sens. Concernant la mise en oeuvre de la directive 89-655 par nos partenaires europeens, seules l'Espagne et la Grece n'en n'ont pas encore reellement effectue la transposition. En effet, si, en Allemagne la transposition par voie legislative et reglementaire a ete retardee, essentiellement pour des motifs lies aux evolutions de la conjoncture politique, les « reglement professionnels », appeles « VGB » et correspondant assez bien aux « dispositions generales etendues » des caisses d'assurance maladie, ont ete largement renouveles fin 1992. Les nouveaux VGB recemment notifies a la Commission europeenne et rediges conformement a l'annexe de la directive 89-655, comportent tous l'obligation de mise en conformite des machines en service au plus tard le 31 decembre 1996. Ces VGB ont un caractere aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien evidemment la realite de la transposition n'emporte pas assurance absolue quant a l'application des textes. C'est pourquoi, ce qui importe essentiellement aujourd'hui, c'est l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la presidence de l'Union europeenne, a inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et equivalente des directives, une resolution ayant ete preparee en ce sens. La dimension sociale du commerce international est egalement un souci de cette presidence. Si l'objectif d'application effective et equivalente des directives n'etait pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalites d'action dont, notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financieres prevues par l'article 171 du traite de l'Union europeenne. Cette position particulierement ferme de la France, et les objectifs qui en decoulent pour la presidence francaise, apparaissent difficilement conciliables avec le depot d'une demande de report general de la mise en conformite des equipements de travail quand un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la Commission ni d'aucun Etat membre.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O