FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24882  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1184
Réponse publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4434
Erratum de la Question publié au JO le :  27/03/1995  page :  1699
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitations agricoles
Analyse :  Systeme des parts. consequences
Texte de la QUESTION : M. Martin Malvy expose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que, pour l'application de la legislation, les exploitations agricoles sont caracterisees par un nombre de parts. Cet indicateur conditionne la mise en oeuvre d'un nombre important de mecanismes dont depend l'equilibre economique d'une exploitation : l'attribution d'une prime de handicap est soumise a un plafond exprime en unites de gros betail (UGB) par parts ; le seuil au dela duquel est declenche le gel des terres est exprime en unites de rendement cerealier par part ; les primes PAC pour l'elevage ovin et bovin dependent egalement du nombre de parts ; les aides a la modernisation des batiments sont proportionnelles au nombre de parts (comme les primes FIDAR ou PDZR) ; le seuil au dela duquel le regime du benefice reel s'applique a une exploitation (et ou apparaissent de nouvelles categories de charges) est exprime en chiffre d'affaires par part. Une approche economique de la notion de parts voudrait que celle-ci se rapproche d'aussi pres que possible de celle de nombre d'actifs dans l'exploitation. Bien loin de cela, on constate dans l'application du systeme actuel des distorsions difficiles a expliquer et probablement generatrices de handicaps supplementaires pour certaines exploitations. C'est ainsi qu'un couple d'agriculteurs, donc deux actifs, travaillant l'un et l'autre sur l'exploitation, que celle-ci soit familiale ou en EARL donne lieu a la comptabilisation d'une part. A l'oppose un GAEC pere-fils pour lequel les epouses travaillent a l'exterieur donne lieu, pour deux actifs, a la comptabilisation de deux parts. Certaines de ces differences peuvent etre argumentees. Mais a titre d'exemple comment justifier le traitement reserve a un couple en EARL, une telle societe, si elle est tres transparente, pouvant etre rapprochee d'un GAEC ? Il lui demande s'il partage cette analyse de defauts affectant le systeme de comptabilisation des parts tels qu'il est applique actuellement. Il lui demande egalement quelles pourraient y etre les amenagements de facon a integrer davantage l'approche economique assimilant un actif a une part.
Texte de la REPONSE : Les diverses aides et indemnites compensatoires financees ou cofinancees par l'Union europeenne font l'objet de modalites d'attribution diversifiees, mais toutes a l'exception des aides a la personne, telle la dotation pour les jeunes agriculteurs (DJA), font de l'exploitation agricole, quelle qu'en soit la forme, l'unique support de leur versement. Ce principe a ete explicite en droit communautaire dans le reglement CEE no 3508-92 du Conseil du 27 novembre 1992 etablissant un systeme integre de gestion et de controle (SIGC). L'article 1er, paragraphe 4 de ce reglement definit en effet « l'exploitant », sujet de droit pouvant beneficier des indemnites compensatoires, comme : « le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique confere selon le droit national au groupement ainsi qu'a ses membres dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communaute ». L'exploitation en cause est composee de l'ensemble des unites de production gerees par l'exploitant ainsi defini. Dans ces conditions, il ne peut y avoir pour une exploitation individuelle ou societaire donnee qu'un seul beneficiaire d'indemnites compensatoires et donc qu'une seule « part », quelle que soit la dimension economique de l'entreprise en cause et notamment le nombre d'actifs familiaux ou salaries qui y travaillent. Cette norme communautaire est d'ailleurs conforme, a une exception pres, au droit commun francais selon lequel la personne morale que constitue une societe se substitue aux personnes physiques qui la composent pour ce qui est de la mise en oeuvre de son objet social, y compris quand cet objet consiste dans la mise en valeur d'une exploitation agricole. L'exception en cause concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) qui ont ete institues par la loi no 62-917 du 8 aout 1962 et pour lesquels le legislateur a expressement institue un principe dit de « transparence » venant compenser les contraintes specifiques pesant sur ce type de societes, et notamment l'obligation faite a tous les associes de participer effectivement aux travaux sur l'exploitation dans des conditions comparables a ce qui prevaut dans les exploitations de caractere familial de la region ou ils se trouvent. Cette exception circonstanciee a pour effet de permettre a chaque associe de GAEC de conserver, en termes de statuts economique, social et fiscal, les memes droits et obligations qui auraient ete les siens s'il etait reste agriculteur individuel, chef d'exploitation. Le gouvernement francais a de ce fait ouvert une negociation difficile avec les services de la commission, vu l'originalite du sujet, pour obtenir l'autorisation d'appliquer avec toutes les precautions requises ce regime specifique des GAEC a l'attribution des indemnites compensatoires issues de la reforme de la politique agricole commune, en s'appuyant sur les acquis prealablement obtenus s'agissant des aides aux investissements et des mesures specifiques prises en faveur de l'agriculture de montagne et des zones defavorisees. Des modalites particulieres d'application ont pu etre obtenues au terme de cette negociation permettant de compter, pour les aides en cause, les GAEC pour plus d'une seule part s'ils remplissent des conditions tres strictes faisant l'objet d'un examen individuel. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de solliciter une extension de ce regime derogatoire a d'autres formes societaires ne beneficiant pas du principe de transparence en droit francais et au demeurant beaucoup plus difficiles a suivre et a controler quant a la composition de leurs associes et plus generalement leur fonctionnement effectif.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O