FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2488  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1692
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2719
Erratum de la Réponse publié au JO le :  13/09/1993  page :  2969
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Urbanisme
Analyse :  Politique et reglementation. urbanisation du littoral
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsieres rappelle a M. le ministre des departements et territoires d'outre-mer qu'il a deja eu l'occasion de souligner a son attention le grave retard de developpement des regions de l'outre-mer, sur lequel se sont greffees des difficultes financieres d'ordre general et particulier. Tous les observateurs sont conscients de la necessite urgente, pour y porter remede, d'une relance du batiment et d'une politique de grands travaux d'interet general. Or, paradoxalement, d'importants investissements, publics ou prives, sont bloques du fait d'une defaillance du code de l'urbanisme. En effet, les conseils regionaux d'outre-mer ont ete empeches d'adopter en temps requis leur schema d'amenagement (SAR), et il est inconteste qu'il faudrait trois annees pour qu'ils en etablissent qui soient executoires. Entre-temps, les tribunaux administratifs disent et jugent que toute urbanisation dans les parties littorales des DOM est impossible. S'impose, donc, une intervention du legislateur. C'est pourquoi il lui demande s'il ne pense pas urgent de faire voter une loi qui prevoit que, dans les departements d'outre-mer, en l'absence de SAR, « l'urbanisation peut etre realisee, dans les parties littorales, avec l'accord du representant de l'Etat, sur demande motivee des communes et apres avis de la commission departementale des sites appreciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ».
Texte de la REPONSE : La loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi littoral ») prevoit en son article 35 que « dans les espaces proches du rivage : l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs deja occupes par une urbanisation diffuse ; des operations d'amenagement ne peuvent etre autorisees que si elles ont ete prealablement prevues par le chapitre particulier du schema regional valant schema de mise en valeur de la mer ». La loi 84-747 du 2 aout 1984 relative aux competences des regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Reunion prevoit, dans ses articles 3 a 9, l'elaboration par les regions d'un schema d'amenagement regional qui fixe les orientations fondamentales en matiere de developpement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Le dernier alinea de cette meme loi prevoyait que les conseils regionaux devaient adopter leur schema d'amenagement regional dans un delai de deux ans a partir de la parution d'un decret sur la procedure d'elaboration des SAR, sinon la competence d'elaboration etait transferee a l'Etat. Le decret 88-899 du 29 aout 1988 a defini la procedure. Toutefois, l'elaboration d'un schema d'amenagement regional necessite de nombreuses etudes et consultations, et les regions n'ont pas adopte les schemas selon des procedures regulieres dans le delai prescrit. Aussi, l'article 58 de la loi 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses aux departements d'outre-mer et collectivites d'outre-mer modifie le dernier alinea de l'article 5 de la loi 84-747 du 2 aout 1984 et permet ainsi aux conseils regionaux concernes de reprendre depuis le 1er janvier 1993 l'elaboration des schemas d'amenagement regionaux et de les adopter avant le 1er janvier 1995. En l'absence de schema d'amenagement dont les procedures d'elaboration et d'approbation peuvent etre longues, certaines operations ne peuvent etre autorisees. Aussi, pour permettre la realisation de projets d'amenagement necessaires au developpement economique dans les secteurs proches du littoral, le Gouvernement examine des dispositions legislatives transitoires dans l'esprit de celles qui existent actuellement pour la metropole.
SOC 10 REP_PUB Martinique O