FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24895  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1186
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4403
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Categorie A
Analyse :  Formation initiale. reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale. L'article 29 de cette loi dispose que « lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prevoient, les candidats aux concours d'acces des cadres d'emplois de categorie A declares aptes par le jury sont nommes en qualite d'eleve par le CNFPT. Les conditions d'emploi, la remuneration et les regles de protection sociale des eleves sont fixees par decret en Conseil d'Etat. A l'issue de leur periode de formation initiale d'application, fixee par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les eleves sont inscrits sur une liste d'aptitude etablie en application de l'article 44 et publiee au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualite de fonctionnaire sont reintegres dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine a l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre... ». Il souhaite obtenir des indications sur les cadres d'emplois de categorie A concernes par ces mesures, sur la duree de la qualite d'eleve ainsi que sur les conditions de remuneration. En tout etat de cause, alors qu'un allegement de la formation initiale avait ete vivement sollicite par les collectivites locales, ces nouvelles dispositions laissent presager la survenance de difficultes encore plus lourdes a gerer, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires deja employes par les collectivites. En effet, l'interruption de l'activite du laureat du concours aura pour incidence, d'une part, de destabiliser le service dans lequel il etait employe et, d'autre part, de rendre son remplacement necessaire. Or, la reintegration du fonctionnaire a l'issue de sa formation etant obligatoire meme en surnombre, les collectivites territoriales verront ainsi leurs effectifs gonfler ou subiront une augmentation des allocations pour perte d'emploi. Outre ces inconvenients pour les collectivites territoriales, cette mesure decourage fortement les fonctionnaires de se presenter aux concours de categorie A. En effet, dans l'hypothese d'une reussite, les laureats seront contraints de quitter leur foyer, ce qui peut etre difficillement envisageable pour des candidats « charges de famille » ; le temps passe en qualite d'eleve sera valide pour la retraite aupres de la CNRACL mais pas pris en compte pour l'anciennete acquise en qualite de cadre A ; lors de leur reintegration, les eleves n'auront plus la certitude de retrouver leur ancienne affectation. Il conclut que ce systeme favorisera les candidatures externes. De ce fait, les effectifs des collectivites territoriales seront de plus en plus engorges au niveau des cadres d'emplois de categorie B. En consequence, si ces dispositions permettent effectivement aux collectivites de ne plus supporter la depense engendree par la formation initiale des laureats de concours externes de categorie A, il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager la suppression de ces dispositions pour les fonctionnaires deja en fonctions.
Texte de la REPONSE : La loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale a notamment tendu a amenager les conditions de formation des fonctionnaires territoriaux. A cet effet, l'article 29 de la loi precitee a modifie l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale afin d'instituer, pour les cadres d'emplois dont le statut particulier le prevoit, une formation avant recrutement. L'objectif poursuivi est d'offrir aux collectivites territoriales des agents deja formes et donc pleinement operationnels des leur nomination. Cette formation avant recrutement s'applique dans un premier temps a trois cadres d'emplois de haut niveau : administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux de bibliotheques. Trois decrets du 29 mars 1996 (publies au Journal officiel du 31 mars 1996) ont fixe les conditions d'application de cette disposition legislative. Les beneficiaires de ces dispositions sont nommes eleves au centre national de la fonction publique territoriale. Le decret no 96-270 du 29 mars 1996 fixe les conditions d'emploi des eleves, leur remuneration et les regles de protection sociale. Les decrets nos 96-271 et 96-272 du 29 mars 1996 integrent dans les statuts particuliers et dans les textes concernant la formation des trois cadres d'emplois concernes, les dispositions relatives a cette formation avant recrutement.
UDF 10 REP_PUB Alsace O