FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24924  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1182
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2756
Date de signalisat° :  12/06/1995
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Assures relevant de plusieurs regimes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par les assures affilies successivement ou alternativement au regime general et a un regime special d'assurance vieillesse et ne beneficiant pas de droits a pension au titre de ce dernier regime. En application de l'article R. 173-1 du code de la securite sociale, le regime special doit verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. A la suite de l'intervention du mediateur de la Republique, une lettre ministerielle du 16 juin 1987 a precise les modalites de calcul de cette pension de coordination et ouvert aux assures la possibilite de demander la prise en compte pour celle-ci des remunerations percues dans le cadre du regime special. Cependant, le salaire annuel moyen de base retenu par le regime general reste calcule a partir des dix meilleures annees de ce seul regime. Or, ce mode de calcul n'est pas entierement satisfaisant lorsque les remunerations percues durant la periode d'affiliation au regime special ont ete superieures a celles percues durant la periode d'affiliation au regime general. De plus, il resulte d'une simple circulaire et non de dispositions claires et explicites des textes reglementaires en vigueur. En outre, dans la reponse a la question ecrite no 55288 publiee le 13 juillet 1992, il a ete indique que l'article R. 173-1 du code de la securite sociale avait abroge de facto les dispositions des articles D. 173-1 et suivants du meme code. Il souhaiterait savoir, en consequence, sur quelle base juridique precise se fondent actuellement les modalites selon lesquelles sont calcules les droits a retraite des personnes ayant ete successivement affiliees a un regime special et au regime general et s'il est envisage de remedier aux obscurites, aux incoherences de la reglementation actuelle par une refonte des textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi du 3 janvier 1975 qui a supprime la condition de duree minimale de quinze ans d'assurance pour l'ouverture du droit a pension dans le regime general de securite sociale, les regles de coordination issues du decret du 20 janvier 1950 et actuellement codifiees aux articles D. 173-1 a D. 173-11 du code de la securite sociale ne sont plus applicables a ce regime. Ces regles prevoyaient que la charge de la pension globale versee aux assures ayant releve du regime general et d'un ou plusieurs regimes speciaux serait repartie entre les differents regimes au prorata des durees d'assurance. Depuis lors, conformement a l'article 19 du decret du 24 fevrier 1975 relatif a l'application de la loi du 3 janvier 1975 et a l'article R. 173-4 du code de la securite sociale, les deux parametres de calcul de la pension de vieillesse du regime general que sont le salaire annuel moyen et la duree d'assurance sont determines sur la base des seules periodes d'affiliation justifiees dans ce regime. Les salaires afferents a une periode d'affiliation a un regime special ne peuvent donc, en aucune facon, etre pris en compte pour la determination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse du regime general. Cette position a ete confirmee par la Cour de cassation (decision du 3 octobre 1991 de la chambre sociale). S'agissant d'une periode d'affiliation a un regime special et n'ouvrant pas droit a pension de ce regime en application de ses regles propres, celle-ci est remuneree, conformement aux articles D. 173-1 et suivants du code de la securite sociale, par une pension liquidee selon les regles du regime general et a la charge du regime special. S'agissant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de cette pension de coordination, il est donc fait reference a celui determine par le regime general pour le calcul de sa propre pension. Toutefois, parce que cette regle peut penaliser les assures qui ont percu, pendant leur affiliation au regime special, des remunerations superieures a celles correspondant a leur affiliation au regime general, la lettre ministerielle du 16 juin 1987 a ouvert la possibilite de determiner le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de coordination a partir des remunerations afferentes a l'affiliation au regime special. Cette derniere regle, comme celle applicable pour le calcul de la pension a la charge du regime general, s'inscrit dans la logique contributive selon laquelle le montant du droit a pension est proportionnel au niveau des cotisations versees et donc aux salaires sur lesquels elles sont assises.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O