FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2492  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1673
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3309
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation d'un salarie, victime d'un accident, a qui la caisse primaire d'assurance maladie refuse la prolongation d'incapacite temporaire totale sous pretexte qu'il est apte a un travail quelconque, alors que l'inaptitude a la reprise de son activite professionnelle n'est contestee ni par le medecin traitant ni par le medecin du travail ni par le medecin expert. Il souhaiterait connaitre les bases juridiques qui definissent les conditions de cessation de versement des indemnites journalieres.
Texte de la REPONSE : L'article L. 433-1 du code de la securite sociale precise que l'indemnite journaliere accident du travail est versee pendant toute la periode d'incapacite temporaire de travail qui precede soit la guerison complete, soit la consolidation de la blessure ou le deces ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prevue a l'article L. 443-2. L'indemnite journaliere peut etre maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail leger autorise par le medecin traitant si cette reprise est reconnue par le medecin conseil de la caisse primaire comme de nature a favoriser la guerison ou la consolidation de la blessure. Une rente d'incapacite permanente est attribuee a la victime d'un accident de travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle a compter du jour de cette consolidation. Cependant, si a la suite d'un accident du travail la victime devient inapte a exercer sa profession, l'article L. 432-9 du code de la securite sociale prevoit qu'elle a le droit d'etre admise gratuitement dans un etablissement public ou prive de reeducation professionnelle ou d'etre placee chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une autre profession de son choix, sous reserve de presenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit a cet effet un examen psychotechnique prealable. L'indemnite journaliere pour la periode mentionnee a l'article L. 433-1, ou la rente, est integralement maintenue au mutile en reeducation. Si elle est inferieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est readaptee, celle-ci recoit, a defaut de remuneration pendant la duree de la reeducation, un supplement a la charge de la caisse, destine a porter cette indemnite ou rente au montant dudit salaire.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O