FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24977  de  M.   Delvaux Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1191
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1649
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Services civils
Analyse :  Acces. appeles titulaires d'un brevet de preparation militaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Delvaux souhaite retenir l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la situation des appeles qui ont obtenu un brevet de preparation militaire avant la mise en place des formes civiles du service national. Ce choix s'inscrivait dans une perspective de carriere correspondant a la poursuite d'etudes superieures. Or l'apparition des formes du services national civil a cree chez ces personnes de nouvelles possibilites qui s'averent etre en parfaite adequation avec leurs etudes. Toutefois, la detention d'un brevet de preparation militaire les rend prioritaires pour le service militaire actif et les ecarte donc de ces nouvelles formes du service national. Il lui demande si dans ce cas precis, a titre derogatoire et transitoire, une exception ne pourrait etre envisagee.
Texte de la REPONSE : Le livre blanc sur la defense a rappele que le service militaire doit demeurer l'epine dorsale du service national, car il lui confere sa legitimite. Cependant, les formes civiles permettent une diversification des modalites d'execution du service national repondant tout a la fois a une attente et a un besoin de notre societe et se situant dans un cadre d'evolution de la notion de defense d'ailleurs conforme a l'ordonnance de 1959. Ainsi s'explique le developpement, depuis trente ans, de differentes formes civiles regies par le code du service national (police nationale, securite civile, aide technique, cooperation et objecteurs de conscience), ainsi que d'un certain nombre de protocoles conclus entre le ministere de la defense et d'autres departements ministeriels. Toutefois, l'emploi des militaires du contingent a des taches civiles est strictement limite. En effet, le code du service national dispose en ses articles L. 6 et L. 71 que les besoins des armees devant etre satisfaits en priorite, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent etre affectes a des emplois militaires. S'agissant des jeunes gens titulaires du brevet de preparation militaire ou de preparation militaire superieure, ils recoivent, pendant leur service actif, conformement aux dispositions de l'article L. 79 de ce meme code, une affectation correspondant aux specialites resultant du brevet detenu. Ces brevets ont en effet pour objectif de permettre aux jeunes gens de preparer a l'avance leur incorporation et de prendre des responsabilites de commandement pendant leur service militaire ; en contrepartie, les titulaires de ces brevets peuvent obtenir un report jusqu'a vingt-cinq ou vingt-six ans qui leur permet de poursuivre des etudes superieures. Le rejet, par la direction centrale du service national, des candidatures de jeunes gens, titulaires d'un brevet de preparation militaire, souhaitant effectuer leur service sous l'une des formes civiles prevues par le code du service national, est destine a permettre de satisfaire les besoins des armees en grades et en eleves officiers de reserve et, en consequence, est conforme a l'esprit de la loi. Il n'est donc pas actuellement envisage de modifier les dispositions du code du service national.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O