FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24991  de  M.   d'Attilio Henri ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1208
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1835
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Fonctionnement. medicaments. delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le non-respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique par certains pharmaciens d'officine. Ces articles de loi encadrent strictement la delivrance du medicament au public. Ils stipulent clairement qu'en dehors du pharmacien, seul le preparateur en pharmacie est habilite a effectuer l'acte de dispensation pharmaceutique. Or de nombreuses infractions auraient ete constatees, risquant d'entrainer de graves consequences pour la sante publique. Cette situation coinciderait avec une augmentation des licenciements de personnels competents au profit d'emplois non qualifies ce qui est incompatible avec la mission primordiale de la pharmacie dans le domaine du medicament. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remedier a cette derive contraire a la qualite et a la securite et qui peut remettre en cause, a terme, le monopole pharmaceutique.
Texte de la REPONSE : L'article L. 584 du code de la sante publique autorise les seuls preparateurs en pharmacie a seconder les pharmaciens aussi bien dans la delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire que dans leur preparation. L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer des sanctions penales pour les contrevenants, les peines etant doublees en cas de recidive. Enfin, lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux.
SOC 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O