FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25049  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3695
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Victimes d'une escroquerie. interets verses. redressement
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation financiere de tres nombreuses personnes victimes d'escroqueries, en particulier dans l'affaire Milesi. Des notifications de redressements fiscaux commencent a etre adressees aux victimes de cet homme condamne recemment pour escroquerie et exercice illegal de la profession de banquier. Ces redressements prennent, pour l'essentiel, appui sur sa comptabilite, car il « reglait » les interets en les inscrivant simplement au credit des comptes-clients, contre toute verite. Chacun comprend que le travail effectue par les services fiscaux n'est pas legalement en cause, puisque, en application des articles 124 et 125 du code general des impots, les interets sont consideres comme des revenus et que leur inscription au credit d'un compte suffit a les rendre « disponibles » au sens de l'article 12 du code. Cela serait equitable pour une comptabilite « reguliere ». Mais l'arret rendu par la cour d'appel de Pau le 21 decembre 1994 montre bien que rien, dans l'activite du faux banquier, n'etait, precisement, regulier. Par ailleurs, il avait assure a ses « clients » qu'il se chargeait des declarations fiscales, ce qui autorise a penser que la bonne foi de ces derniers devrait etre reconnue, s'agissant d'eventuelles penalites, pour autant qu'ils puissent etablir le caractere licite de l'origine des fonds qu'ils lui ont confies. C'est pourquoi il lui demande quelles instructions precises seront donnees a la direction generale des impots afin que les ecritures irregulieres de ce faux banquier ne puissent etre considerees comme des inscriptions regulieres au sens de l'article 125 du code general des impots.
Texte de la REPONSE : Les sommes confiees a M. Milesi ont fait l'objet d'une remuneration par inscription d'interets aux comptes de ses clients. En application de l'article 124 du code general des impots (CGI), les interets, arrerages, primes de remboursement et tous autres produits de depots de sommes d'argent a vue ou a echeance fixe sont consideres comme revenus, quel que soit le depositaire et quelle que soit l'affectation du depot. Selon les dispositions de l'article 125 du CGI, l'impot est du du seul fait, soit du paiement des interets, de quelque maniere qu'il soit effectue, soit de leur inscription au credit d'un compte. Ces dispositions constituent une presomption legale. Toutefois, pour tenir compte du contexte tres particulier de cette affaire, les services de la direction generale des impots analyseront chaque cas avec attention en prenant en compte, notamment, le montant du placement, la situation personnelle et professionnelle de l'epargnant, la coherence entre le placement et la situation fiscale et patrimoniale.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O