FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25051  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1343
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2550
Rubrique :  Professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Conseillers juridiques specialises en droit fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Chamard rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les conseillers juridiques stagiaires, qui avaient entrepris de solliciter, sous l'empire du decret du 13 juillet 1972, une specialisation comme conseil juridique et fiscal ou comme conseil fiscal, etaient astreints a justifier, aux termes de l'article 11 (3/) dudit decret, d'une pratique professionnelle de quatre ans au moins. A l'entree en vigueur de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, qui a supprime la profession de conseil juridique, les conseillers juridiques, en cours de stage sous le regime particulier de la specialisation en droit fiscal, se sont vu opposer un refus a leur demande de mention de cette specialisation. Il le prie de lui preciser quel est le fondement juridique de ce refus.
Texte de la REPONSE : La disposition transitoire de l'article 50-VI deuxieme alinea de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, telle que modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, permet aux personnes en cours de stage de conseil juridique au 1er janvier 1992 d'etre directement inscrites au tableau d'un barreau a l'issue de leur formation professionnelle, avec dispense du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage. Ces stagiaires beneficient, en outre, d'un regime transitoire pour la delivrance d'un certificat de specialisation, sur le fondement de l'article 268 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de ce texte, l'exercice, au 1er janvier 1992, des activites prevues par des dispositions anterieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de specialisation est pris en consideration, a concurrence de sa duree, pour le calcul des quatre annees de pratique professionnelle exigees par l'article 88 du decret du 27 novembre 1991, en vue de l'octroi d'un certificat de specialisation. Cet article 268 precise toutefois que l'interesse demeure astreint a l'examen de controle des connaissances de l'article 91 de ce meme decret, dont les modalites sont definies dans l'arrete du 8 decembre 1993. Le contenu de cet examen se resume a une epreuve orale dans la specialite revendiquee. Par consequent, un stagiaire conseil juridique justifiant de quatre annees de pratique professionnelle specialisee dans le droit fiscal accomplies dans les conditions prevues a l'article 11-3/ de l'ancien decret no 72-670 du 13 juillet 1972 peut pretendre a la delivrance du certificat de specialisation correspondant, sous reserve d'avoir subi avec succes l'examen de controle des connaissances en droit fiscal. En tout etat de cause, la delivrance des certificats de specialisation releve de la competence exclusive des centres regionaux de formation professionnelle d'avocats, en application de l'article 14-6/ de la loi du 31 decembre 1971 modifiee, le cas echeant sous le controle de la cour d'appel.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O