Texte de la REPONSE :
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La question posee a trait aux conditions de paiement par les exploitants-forains de la taxe communale sur les appareils automatiques. Conformement a l'arrete du 20 decembre 1993 modifiant les articles 124 A, 126 D et 126 E de l'annexe IV au code general des impots, le paiement de la taxe sur lesdits appareils doit intervenir au plus tard le 15 mai de chaque annee pour les appareils automatiques deja exploites l'annee precedente. En contrepartie du paiement integral de la taxe, le receveur des douanes et droits indirects remet a l'exploitant une vignette qui doit etre ensuite apposee sur l'appareil auquel elle se rapporte. Le tarif applicable de la taxe est celui de la commune d'exploitation de l'appareil. En cas de transfert vers une commune ayant un tarif plus eleve, il est percu un complement de taxe. Cette perception complementaire se justifie par la nature de la taxe sur les appareils automatiques. Il s'agit en effet d'une recette qui est affectee au budget des communes. En revanche, il n'y a pas de remboursement de la taxe si l'appareil est deplace vers une commune ayant un tarif plus faible. Par ailleurs, la legislation actuelle ne fait effectivement pas de distinction entre les exploitants sedentaires d'appareils automatiques et les exploitants-forains. Aussi, afin de tenir compte des conditions particulieres d'exercice de l'activite de ces derniers, a-t-il ete decide d'etudier un dispositif repondant a la preoccupation des exploitants-forains quant au paiement de la taxe en fonction de la duree d'utilisation des appareils dans chaque commune de sejour. Ce dispositif relevant de la loi, un projet en ce sens sera propose au Parlement. Au prealable, une reflexion approfondie sera conduite avec les representants de la profession des forains pour determiner les modalites d'application operationnelles tant du point de vue des exploitants-forains que des collectivites locales et des services de la direction generale des douanes et des droits indirects charges des controles.
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