FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25053  de  M.   Deniaud Yves ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3595
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe sur les appareils automatiques
Analyse :  Fonds collectes. repartition entre les communes d'accueil
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre du budget sur les nouvelles dispositions relatives a la taxe sur les spectacles introduites par l'arrete du 20 decembre 1993 modifiant les articles 124 A, 126 D et 126 E de l'annexe IV au code general des impots relatifs aux appareils automatiques vises a l'article 1560-1 de ce code et entrees en application le 1er janvier 1994. Ces nouvelles dispositions prevoient que la taxe annuelle sur les appareils automatiques soit percue par la commune dans laquelle les forains installent les appareils automatiques pour leur premiere fete foraine de l'annee. Les autres communes percoivent un complement de taxe si le taux d'imposition de leur commune est plus fort que celui de la commune dans laquelle le forain a deja verse sa taxe annuelle. Ces nouvelles dispositions sont tres penalisantes pour les collectivites qui n'ont pas la chance d'etre les premieres a accueillir les forains. En consequence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagees pour retablir une equitable repartition du produit de la taxe entre les communes accueillant les appareils automatiques des exploitants forains, afin de remedier a l'injuste situation actuelle qui risquerait fort d'entrainer des recours en Conseil d'Etat s'il n'y etait par porte remede.
Texte de la REPONSE : La question posee a trait aux conditions de paiement par les exploitants-forains de la taxe communale sur les appareils automatiques. Conformement a l'arrete du 20 decembre 1993 modifiant les articles 124 A, 126 D et 126 E de l'annexe IV au code general des impots, le paiement de la taxe sur lesdits appareils doit intervenir au plus tard le 15 mai de chaque annee pour les appareils automatiques deja exploites l'annee precedente. En contrepartie du paiement integral de la taxe, le receveur des douanes et droits indirects remet a l'exploitant une vignette qui doit etre ensuite apposee sur l'appareil auquel elle se rapporte. Le tarif applicable de la taxe est celui de la commune d'exploitation de l'appareil. En cas de transfert vers une commune ayant un tarif plus eleve, il est percu un complement de taxe. Cette perception complementaire se justifie par la nature de la taxe sur les appareils automatiques. Il s'agit en effet d'une recette qui est affectee au budget des communes. En revanche, il n'y a pas de remboursement de la taxe si l'appareil est deplace vers une commune ayant un tarif plus faible. Par ailleurs, la legislation actuelle ne fait effectivement pas de distinction entre les exploitants sedentaires d'appareils automatiques et les exploitants-forains. Aussi, afin de tenir compte des conditions particulieres d'exercice de l'activite de ces derniers, a-t-il ete decide d'etudier un dispositif repondant a la preoccupation des exploitants-forains quant au paiement de la taxe en fonction de la duree d'utilisation des appareils dans chaque commune de sejour. Ce dispositif relevant de la loi, un projet en ce sens sera propose au Parlement. Au prealable, une reflexion approfondie sera conduite avec les representants de la profession des forains pour determiner les modalites d'application operationnelles tant du point de vue des exploitants-forains que des collectivites locales et des services de la direction generale des douanes et des droits indirects charges des controles.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O