FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25119  de  M.   Bédier Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1343
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2325
Rubrique :  Delinquance et criminalite
Tête d'analyse :  Lutte et prevention
Analyse :  Mendicite des mineurs
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme de la mendicite sur notre territoire. En effet, on assiste, dans les grandes villes notamment, a une recrudescence de la mendicite et a l'utilisation croissante d'enfants, accompagnes ou non d'adultes. Or, si la mendicite n'est plus une infraction, le nouvel article 227-20 et suivants du code penal sanctionne les adultes utilisant des mineurs a des fins de mendicite. Il appartient donc aux agents de police judiciaire de constater ces infractions. Il souhaite donc savoir quelles dispositions il compte prendre afin de faire appliquer ces dispositions de maniere efficace.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles 227-20 et suivants du code penal figuraient deja a l'article 461-1 du l'ancien code penal et avaient ete instituees par la loi no 83-466 du 10 juin 1983. Il est vrai que ces textes sont peu appliques car les enqueteurs se trouvent confrontes a des difficultes, souvent insurmontables, d'ordre probatoire. Il est, en effet, difficile pour les agents de constatation de prouver que tel mineur est incite par ses parents ou par d'autres membres de sa famille a mendier ou a commettre des atteintes contre les biens, de sorte que, faute d'etablir une telle intention delictueuse de la part du majeur qui exerce un ascendant sur les enfants, les poursuites penales a l'encontre de ce dernier ne peuvent prosperer. Neanmoins, les magistrats du parquet n'hesitent pas a mettre en oeuvre l'action publique a l'encontre des adultes quand l'effraction est averee. En pareille hypothese et aussi bien dans le cas contraire, ils peuvent saisir, s'ils l'estiment opportun, le juge des enfants en assistance educative lorsque les mineurs concernes paraissent en danger moral et devoir des lors etre proteges.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O