FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25155  de  M.   Boyon Jacques ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1342
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2321
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie urbaine
Analyse :  Installation de banderoles ou de calicots. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Boyon demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui faire connaitre quels textes reglementent la pose d'une banderole ou d'un calicot au-dessus et en travers d'une voie nationale, departementale ou communale en agglomeration et en particulier si une autorisation doit etre accordee et par qui, a quelles conditions et suivant quelle procedure.
Texte de la REPONSE : Les installations qui donnent lieu a occupation du domaine public doivent faire l'objet d'un permis de stationnement ou d'une permission de voirie. Si l'occupation privative du domaine public ne donne pas lieu a des implantations dans le sous-sol, un permis de stationnement suffit ; mais une permission de voirie est necessaire lorsque les installations donnent lieu a des implantations ou a des constructions. Le maire, qui est charge de conserver et d'administrer les proprietes communales en application de l'article L. 123-19 du code des communes, est encore competent, en vertu de l'article L. 131-5 du meme code, pour delivrer les permis de stationnement sur la voie publique, les rivieres, les ponts, les quais fluviaux et autres lieux publics communaux. Le president du conseil general dispose des memes pouvoirs en ce qui concerne le domaine departemental. Il est en effet qualifie pour passer les contrats relatifs a l'administration, a l'entretien et a l'utilisation des biens du departement en execution des deliberations du conseil general, conformement aux dispositions prevues par l'article 25, alinea 5, de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, lequel lui confie aussi la police afferente a la gestion du domaine du departement. Sur le domaine public de l'Etat, les permis de stationnement et les permissions de voirie sont delivres par le prefet en vertu de l'article R. 53 du code du domaine de l'Etat. Il convient par ailleurs de relever que l'article 52 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit dans la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes, un article 5-1 qui soumet a declaration prealable aupres du prefet ou du maire agissant au nom de l'Etat, l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou materiels qui supportent de la publicite, laquelle s'entend de toute inscription, forme ou image destinee a informer le public ou a attirer son attention. Le defaut de declaration prealable ou l'apposition d'un dispositif ou d'un materiel non conforme a cette declaration est puni d'une amende d'un montant de 5 000 francs, sans prejudice des penalites prevues en cas de violation des autres dispositionns de la loi precitee du 29 decembre 1979, et notamment celles relatives a l'affichage dans les zones de publicite restreinte dont le conseil municipal peut demander l'institution dans tout ou partie de l'agglomeration en application de l'article 9 du meme texte de loi. Dans le cas ou la declaration fait apparaitre que le dispositif declare n'est pas conforme aux dispositions legislatives ou reglementaires, l'autorite administrative enjoint par arrete le declarant a deposer ou a mettre en conformite le dispositif en cause dans un delai de 15 jours. A l'issue de ce delai et en cas d'inexecution, le declarant est redevable d'une astreinte d'un certain montant par jour et par installation maintenue. Fixe initialement a 100 francs, le montant de l'astreinte est periodiquement reevalue. Il a ete porte a 185,65 francs en 1989 et a 204,46 francs en 1992. Telles sont les dispositions applicables aux banderoles installees au-dessus et en travers des voies de circulation en agglomeration.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O