FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25172  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1344
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3803
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Loyers
Analyse :  Impayes. indemnisation des proprietaires
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre du logement sur un probleme precis affectant plusieurs petits proprietaires de sa circonscription. Les interesses, possesseurs d'un seul appartement, souvent herite de leurs parents ou acquis pour completer une petite retraite, se retrouvent dans des situations tres delicates en cas de non-paiement des locataires (souvent non solvables) car non seulement les petits proprietaires ne percoivent pas de loyer mais encore ils doivent faire face aux charges et aux impots sans possibilite de delai ou d'arrangement et doivent aussi subir une procedure d'expulsion longue pour recuperer des appartements laisses en tres mauvais etat, avec des reparations bien entendu a leurs frais. Aussi lui soumet-il les deux interrogations suivantes. Premierement, est-il admissible qu'un locataire mauvais payeur puisse percevoir l'allocation-logement ? Deuxiemement, est-il normal que le meme locataire puisse rester quinze mois dans un appartement sans jamais verser un centime alors que la retraite du proprietaire - qui en a toutes les charges - est de 4 500 francs et qu'il a encore des enfants etudiants a charge ? Il lui demande, par consequent, si l'on peut dans ce cas envisager une indemnisation de ce proprietaire.
Texte de la REPONSE : Afin de remedier a la situation des bailleurs personnes physiques qui connaissent de graves difficultes en raison des impayes de loyer, plusieurs dispositions ont ete prises. Ainsi, la loi relative a l'habitat du 21 juillet 1994 a renforce les garanties de paiement des loyers en rendant plus sur le cautionnement et en precisant les modalites de versement direct de l'allocation logement au bailleur. Ce versement pourra avoir lieu avec l'accord du locataire et du bailleur et il ne pourra y etre mis fin qu'avec le consentement de ces deux personnes. Enfin, depuis le 1er octobre 1994, les primes d'assurance couvrant exclusivement le risque d'impayes de loyer sont deductibles du revenu brut foncier du proprietaire. Ces mesures tendent a prevenir l'impaye de loyer. Toutefois, lorsque le locataire fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion pour ce motif, la circulaire interieur/justice/logement du 26 aout 1994 rappelle aux prefets que les decisions d'expulsion doivent etre executees, ce qui n'est pas incompatible avec la protection des menages de bonne foi. Ainsi, le prefet peut proceder au relogement dans le parc HLM dont la vocation est d'accueillir les menages impecunieux et de bonne foi. En ce qui concerne l'indemnisation des proprietaires, conformement aux dispositions des articles R. 542-17 et R. 831-21-1 du code de la securite sociale, en cas d'impaye de loyer le bailleur peut demander a beneficier du versement de l'allocation logement en tiers-payant. Dans ce cas, l'accord du locataire n'est pas necessaire. En revanche, le locataire ne peut plus beneficier de l'allocation logement s'il n'acquitte plus le montant du loyer. En outre, si le prefet refuse le concours de la force publique, lorsque celle-ci est requise par l'huissier pour l'execution de la decision de justice, le proprietaire peut, sur le fondement de l'article 16 de la loi no 91-650 du 3 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, demander reparation du prejudice subi, a l'Etat.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O