FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25256  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  aménagement du territoire, équipement et transports
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1444
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2983
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Reglementation. carnet individuel de controle
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les obligations incombant aux entreprises de transport sanitaire en matiere sociale et notamment sur l'obligation de tenue d'un carnet individuel de controle. La combinaison des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 et des dispositions de la circulaire europeenne no 3820/85 du 20 decembre 1985 concernant ce secteur conduit a plusieurs interpretations. Certaines analyses juridiques en deduisent la non-soumission des entreprises de transport sanitaire a cette obligation alors que ces memes entreprises se voient verbalisees pour absence de ce carnet. Aussi il lui demande l'interpretation qu'il convient de donner a cet ensemble de texte afin de clarifier la situation de ces entreprises en matiere sociale.
Texte de la REPONSE : Les durees de conduite et de repos dans les transports par route sont regies par le reglement europeen no 3820-85 du 20 decembre 1985, dont ne relevent pas, en application de son article 4, les transports effectues au moyen notamment de vehicules affectes aux transports de voyageurs aptes a transporter neuf personnes au plus, conducteur compris, ni les vehicules specialises affectes a des taches medicales. Les ambulances du type habituel sont visees par ces derogations. L'appareil de controle, dit « chronotachygraphe » institue par le reglement europeen no 3821-85 du 20 decembre 1985 pour controler les temps de conduite et de repos n'est, par ailleurs, pas obligatoire pour les vehicules affectes aux transports par route exemptes de l'application du reglement no 3820-85, et donc n'est pas obligatoire pour les ambulances. La duree du travail dans les transports routiers, qui comprend, pour les conducteurs, les temps de conduite, mais aussi d'autres temps passes par les conducteurs au service de leurs employeurs est, pour sa part, reglementee, dans le cadre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, par le decret modifie no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalites d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier. Ce decret, qui s'applique aux entreprises d'ambulance, definit dans son article 10 les mesures de controle. Il prevoit ainsi, dans cet article, que, pour le personnel roulant, la duree du travail est attestee et controlee au moyen du document de controle approprie prevu par le reglement europeen no 3820-85 du 20 decembre 1985 et par la reglementation applicable au document de controle des conditions de travail des membres d'equipage des transports routiers. Les ambulances font partie des activites de transport routier visees par cette derniere disposition, qui fait reference a l'arrete du 11 fevrier 1971 qui prevoit que la duree du travail est, pour les personnels roulant, attestee et controlee au moyen de l'horaire de service ou du livret individuel de controle. Les conducteurs salaries des entreprises d'ambulance doivent donc etre en mesure de presenter l'un ou l'autre de ces documents aux corps de controle.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O