FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25266  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  travail, dialogue social et participation
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1444
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2924
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes de chomage indemnise a l'issue d'un contrat emploi solidarite
Texte de la QUESTION : M. Francois Vannson appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences sociales de la fin d'un contrat emploi solidarite. En effet, compte tenu des textes actuellement en vigueur, le chomage indemnise a la suite d'un CES n'ouvre pas droit aux points de retraite complementaire. Ainsi, la volonte et la determination a se reinserer, y compris dans le cadre des CES, se heurtent a cette disposition dont l'application penalise cette motivation. Eu egard a cette situation, il lui demande de bien vouloir lui preciser les amenagements susceptibles d'intervenir en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire se preoccupe de la situation des personnes beneficiant d'un contrat emploi-solidarite au regard des caisses de retraite complementaire. La contribution salariale au regime de base de la securite sociale fait partie de l'ensemble des cotisations salariales de droit commun retenues a la source pour le calcul de la remuneration nette mensuelle des personnes beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite. Les employeurs sont exoneres de charges patronales. En effet, la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 (art. L. 322-4-11 du code du travail) exclut pour les employeurs toute obligation d'assujettissement des remunerations versees aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite aux differentes charges sociales d'origine legale ou conventionnelle a l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance chomage. En consequence, aucune cotisation ne peut etre appelee au titre de l'accord du 8 decembre 1961 pour des salaries titulaires d'un contrat emploi-solidarite et, de ce fait, aucun droit ne peut etre reconnu aux interesses au titre de la retraite complementaire pour une activite sous contrat emploi-solidarite. Cependant, le 20 avril 1994, les partenaires sociaux reunis en commission paritaire ont ouvert (annexe E de l'accord du 8 decembre 1961), au regard des mesures sur l'abaissement de l'age de la retraite, la possibilite pour l'ensemble des salaries en activite de beneficier, des l'age de soixante ans, d'une retraite complementaire pour laquelle, anterieurement, il fallait atteindre soixante-cinq ans pour en obtenir la liquidation. Cet accord a ete etendu aux personnes en contrat emploi-solidarite dont les situations sont traitees, depuis le 1er mai 1994, de facon identique a celle de tout salarie de droit commun en activite et qui, en consequence, auront droit au benefice de leur retraite, regime de base et retraite complementaire incluse. Celle-ci est calculee a taux plein, sans imputation d'un coefficient de minoration pour les periodes correspondant a une activite salariee en contrat emploi-solidarite. Ainsi, pour les personnes effectuant ou ayant effectue un contrat emploi-solidarite, le montant de la retraite complementaire pourra etre dorenavant calcule a taux plein sur le nombre de trimestres effectivement capitalises au cours de leur vie active, sous statut salarie, des l'age de soixante ans.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O