FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25274  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1453
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3696
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Exploitations agricoles. deduction des creances de salaire differe
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites d'application dans le temps de l'article 74 de la loi de modernisation agricole no 95-95 du 1er fevrier 1995 qui permet de deduire de l'actif successoral les sommes dues par un exploitant agricole au titre d'un contrat de travail a salaire differe. Cette disposition retablit l'article 774 du code general des impots qui avait ete abroge indirectement par l'article 1er (2 et 4) de la loi no 93-934 du 22 juillet 1993 relative au titre III du code rural. Il en resulte que deviennent a nouveau deductibles de l'actif successoral les creances de salaire differe constatees posterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 1er fevrier 1994, c'est-a-dire celles qui, a compter de cette date, ont ete revelees par un acte ecrit, comme le prevoit l'article 774 precite. Il en est ainsi, notamment, d'un inventaire, d'un acte de partage ou de tout autre acte ou ecrit portant reconnaissance par les coheritiers de leur dette envers le beneficiaire de salaires differes. Il lui demande s'il partage cette maniere de voir.
Texte de la REPONSE : L'article 74 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er fevrier 1995 a retabli les dispositions de l'article 774 du code general des impots qui avaient ete abrogees indirectement par les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 22 juillet 1993 relative a la partie legislative du livre III (nouveau) du code rural. Dans ces conditions, les sommes dues a certains descendants d'exploitants agricoles au titre d'un contrat de salaire differe et constatees apres l'entree en vigueur de la loi du 1er fevrier 1995 precitee sont deductibles de l'actif successoral de leur debiteur si l'existence et la sincerite de ces dettes sont suffisamment prouvees a l'egard de l'administration par tout acte ou ecrit, meme posterieur au deces de l'exploitant agricole, susceptible de faire preuve en justice entre les coheritiers ou representants de l'exploitant. Il est confirme au parlementaire que cette preuve pourra resulter soit d'un inventaire, soit d'un acte de partage, soit enfin d'une reconnaissance de dettes souscrite par les coheritiers ou de tout autre acte ou ecrit portant reconnaissance par les coheritiers de leur dette envers le beneficiaire de la creance de salaire differe. Toutefois, l'heritier creancier de la succession est tenu de fournir, dans les formes et suivant les regles determinees par l'article L. 20 du livre des procedures fiscales, une attestation, datee et signee par lui, mentionnant le montant de sa creance sur la succession de l'exploitant. Par ailleurs, il est precise a l'intervenant qu'il est admis que les dispositions precitees s'appliquent mutatis mutandis et sans solution de continuite aux creances de salaires differes nees durant la periode comprise entre la suppression de l'article 774 du code general des impots et son retablissement.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O