FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25279  de  Mme   Gournay Marie-Fanny ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1453
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3696
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Taxe de publicite fonciere
Analyse :  Divorce. prestations compensatoires. versements en capital constitues par abandon de biens propres
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Fanny Gournay attire l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme de l'exigibilite de la taxe de publicite fonciere lors de la publication a la conservation des hypotheques d'un abandon de bien propre, a titre de prestation compensatoire, ordonne par le juge aux affaires matrimoniales, lors d'un divorce. Fiscalement, cet abandon de bien propre est soumis aux droits de mutation a titre gratuit au tarif des transmissions entre epoux, de telle sorte que lors de la publication de jugement au fichier immobiliers, certains conservateurs percoivent la taxe de 0,60 comme s'il s'agissait d'une donation immobiliere (article 791 du CGI). Or, cet abandon ne revet nullement le caractere d'une donation entre vifs. Au surplus, selon le no 7 B-22 de la documentation de base de la direction generale des impots, - 7 -Enregistrement - a jour du 29 janvier 1993, les jugements emportant mutation immobilieres sont enregistres a la recette des impots, ou est percu le droit proportionnel, la publication s'operant en franchise de taxe. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui confirmer que la publication de ces jugements a la conservation des hypotheques s'opere en franchise de taxe.
Texte de la REPONSE : La confirmation demandee par le parlementaire ne peut etre apportee. Il resulte en effet des dispositions de l'article 757-A du code general des impots que les versements en capital attribues a titre de prestations compensatoires et constitues par l'abandon de biens propres de l'epoux debiteur sont reputes etre effectues, sur le plan fiscal, a titre gratuit. Des lors, ces transferts sont exclus du benefice de l'exemption de taxe de publicite fonciere prevue au premier alinea de l'article 665 du code precite en faveur des decisions judiciaires qui comportent des dispositions sujettes a publicite fonciere. Conformement aux dispositions du second alinea de cet article et de l'article 791 du meme code, ces mutations a titre gratuit entre vifs donnent donc ouverture a la taxe de publicite fonciere au taux de 0,60 p. 100 lors de leur publication a la conservation des hypotheques.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O