FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25303  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1468
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5070
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Fonds collectes. repartition. charges transferees aux communautes de villes. evaluation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Remy Houssin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application des dispositions de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relatives a l'evaluation, par les commission locales d'evaluation, du montant des charges nettes transferees aux communautes de villes. L'article 94 de ladite loi, portant insertion dans le code general des impots d'un article 1609 nonies C, dispose ainsi que « les charges transferees sont evaluees d'apres leur cout reel dans les budgets communaux, lors de l'exercice precedant le transfert de competence ». Dans le cas de communes anterieurement isolees s'associant entre elles pour former un etablissement public de cooperation intercommunale, cette disposition est claire et ne semble pas preter a interpretation. Par contre, il n'en est plus de meme lorsque certaines des communes formant la communaute de villes etaient anterieurement regroupees dans un district fonctionnant sur le principe de la contribution financiere des communes membres. Il lui demande, en consequence, de lui preciser quelles sont, dans ce dernier cas, les charges transferees a prendre en compte, commune par commune, dans l'evaluation, alors meme que n'apparait dans les budgets communaux de l'exercice precedant le transfert de competence que le montant de la contribution financiere de la commune au fonctionnement du district.
Texte de la REPONSE : L'article 1609 nonies C du code general des impots, resultant de l'article 94 de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, institue la taxe professionnelle d'agglomeration comme ressource unique et obligatoire des communautes de villes et prevoit dans ce cas le versement aux communes membres d'une attribution de compensation calculee par reference a la difference entre le produit de la taxe professionnelle percue anterieurement par les communes et le cout des charges qu'elles ont transferees a la communaute. Le cout de ces charges transferees doit etre evalue par la commission d'evaluation des charges d'apres leur cout reel dans les budgets communaux de l'exercice precedant celui du transfert de competences. Cette procedure tout a fait adaptee a la creation ex nihilo de communautes de villes s'est revelee inapplicable, d'une part, aux communautes de villes resultant de groupements a fiscalite propre preexistant, d'autre part, aux groupements a fiscalite additionnelle (districts, communautes urbaines, communautes de communes) optant pour le regime fiscal de la communaute de villes. En effet, dans ces cas precis, le groupement existant exercant deja des competences anterieurement transferees par les communes, il est impossibles de calculer leur cout reel dans les budgets communaux. La solution est donc de conserver au groupement qui se transforme en communaute de villes ou qui opte pour le regime de la taxe professionnelle unique, un montant de ressources au moins equivalent a celui dont il disposait pour assurer ses competences preexistantes. C'est pourquoi la loi de finances pour 1993, dans son article 98, a modifie l'article 1609 nonies C, resultant du vote de la loi du 6 fevrier 1992 et prevoit dans le cas d'option pour la taxe professionnelle unique d'un groupement preexistant de calculer l'attribution de compensation en deduisant du produit de taxe professionnelle percu par la commune l'annee precedant l'option, le produit des taxes foncieres et de la taxe d'habitation percues la meme annee par le groupement sur le territoire de cette commune. Cependant, lors du vote de la loi de finances, le cas particulier des groupements existant anterieurement, mais finances par des contributions communales n'a pas ete pris en compte. La commission d'evaluation des charges des groupements confrontes a ce cas de figure et ayant choisi d'etre dotes du regime de la taxe professionnelle unique ont generalement adopte un systeme equivalent a celui choisi par la loi de finances ; le montant des charges deja transferees au groupement est ainsi assimile au total des contributions budgetaires payees anterieurement par les communes au groupement, et l'attribution de compensation versee a chaque commune est alors egale au produit de taxe professionnelle percu par la commune, l'annee precedant l'option, deduction faite du montant des contributions qu'elle versait la meme annee au groupement. En l'abense de precisions legislatives sur ce point particulier, cette solution dictee par la pratique parait la plus souhaitable.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O