FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25306  de  M.   Cornu Gérard ( Rassemblement pour la République - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1475
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2902
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Garantie des salaires. employeurs exercant une profession liberale
Texte de la QUESTION : M. Gerard Cornu attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries dont les employeurs exercent une profession liberale, au regard du regime de garantie des salaires. La legislation en vigueur ne permet pas a ces salaries de beneficier de l'intervention du Fonds national de garantie des salaires. En effet, seuls les salaries d'un commercant, d'un artisan, d'un agriculteur, d'une societe de droit prive ou d'une association peuvent en beneficier, et le regime de garantie des salaries ne s'exerce que si l'entreprise a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ces dispositions semblent introduire une discrimination entre les differentes categories de salaries. Il lui demande, par consequent, quelles mesures il envisage de prendre afin d'etendre le benefice du regime de garantie a cette categorie de salaries et ainsi pallier une situation preoccupante.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir quelles sont les mesures envisagees par le Gouvernement afin d'etendre le benefice du regime de garantie des salaires aux salaries dont les employeurs exercent une profession liberale. Il estime en effet qu'en l'absence de couverture des interesses par le fonds national de garantie des salaires, ceux-ci sont victimes d'une discrimination par rapport aux autres salaries, employes d'artisans, de commercants, d'agriculteurs ou de personnes morales de droit prive. Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'assurance pour la garantie des creances salariales est destinee a proteger les salaries contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en execution du contrat de travail, en cas de procedure de redressement ou de liquidation judiciaire. D'abord applicables aux seuls employeurs, personnes physiques ayant la qualite de commercant, l'obligation de cotiser a cette assurance a ete etendue aux artisans par l'article 133 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises et aux agriculteurs par l'article 32 de la loi no 88-202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole, a son environnement economique et social. En revanche, son extension aux membres des professions liberales a ete ecartee par le Parlement lors du vote de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative a la prevention et au traitement des difficultes des entreprises. Il est notamment apparu a cette occasion que l'application des procedures de reglement judiciaire aux professions reglementees necessiterait l'adoption prealable de mesures specifiques, adaptees a leur statut et a leurs regles deontologiques. Des lors, les salaries desdits professionnels liberaux se situent hors du champ d'application de la garantie des salaires.
RPR 10 REP_PUB Centre O