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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des professeurs des ecoles qui sollicitent depuis longtemps la prise en compte de leur service national lors de leur reclassement. Si depuis 1993 des progres ont ete accomplis, le report total ou partiel du service national pour les professeurs des ecoles en activite ayant permis d'accorder des promotions a l'anciennete, la situation de cette categorie d'enseignants a la retraite n'a toujours pas ete amelioree. En effet, la revision des promotions au choix ou au grand choix n'est pas prevue. De plus, la revision des pensions de ces professeurs retraites depuis septembre 1990 est accordee seulement pour des promotions a l'anciennete consecutives au report du service militaire, ce qui semble concerner un nombre tres restreint de personnes, d'autant que, par exemple, cinq annees sont necessaires pour passer du 9e au 10e echelon a l'anciennete. Il lui demande dans quels delais il envisage de permettre aux professeurs des ecoles a la retraite depuis 1991, 1992 ou 1993 de « recuperer » les promotions au grand choix ou a l'anciennete, auxquelles ils peuvent pretendre selon l'arret Koening du Conseil d'Etat, avec un rappel de traitement et des incidences financieres sur leur pension de retraite, notamment pour temoigner aux anciens combattants d'AFN la reconnaissance de la nation.
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Texte de la REPONSE :
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En 1993 il a ete demande aux inspecteurs d'academie de revoir, au regard de leurs droits a avancement, la situation des instituteurs, nommes dans le corps des professeurs des ecoles par la voie des listes d'aptitude, et qui avaient ete reclasses sans qu'il soit tenu compte de la jurisprudence Koenig qui permet, dans certaines conditions, aux fonctionnaires qui changent de corps, de beneficier du report total ou partiel de leur service national actif dans le nouveau corps. Ces regularisations ont eu lieu sur la base d'un avancement a l'anciennete car il ne pouvait, en effet, etre envisage d'accorder retroactivement aux interesses, des promotions au grand-choix ou au choix. Les tableaux d'avancement arretes en 1990, 1991, 1992 constituaient des decisions collectives qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux, devaient etre regardees comme definitives. Les decisions individuelles de promotion prises sur le fondement de ces tableaux d'avancement avaient cree des droits au profit de tiers. Or ces droits ne pouvaient etre leses par une remise en cause des decisions prises, les promotions etant, conformement aux dispositions de l'article 24 et au decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie, contingentees et aucune disposition reglementaire ne permettant d'en augmenter le nombre. En tout etat de cause, le fait de remplir les conditions d'anciennete de service pour obtenir une promotion au grand-choix ou au choix conferait aux interesses seulement une vocation a etre promus, non un droit. En effet, les baremes utilises pour proceder a l'avancement des professeurs des ecoles n'ont aucune valeur reglementaire et aucune disposition n'oblige l'administration, apres examen des merites professionnels des interesses et de ceux des enseignants promus, a leur accorder retroactivement des promotions au grand-choix ou au choix.
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