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Rubrique :
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Copropriete
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Tête d'analyse :
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Comptabilite
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Analyse :
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Ouverture d'un compte bancaire ou postal au nom du syndicat. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Rousseau rappelle a M. le ministre du logement que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifie par la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985, prevoit l'obligation pour le syndic, a peine de nullite de son mandat, de soumettre au vote de l'assemblee generale, lors de sa premiere nomination et au moins tous les trois ans, l'ouverture ou non d'un compte bancaire ou postal au nom du syndicat. Or il s'avere que certains syndics libellent cette proposition selon des redactions qui paraissent ambigues ou trompeuses telles que : Renouvellement des modalites financieres de gestion, notamment celle de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, et ce pour une duree de trois ans « ; ou encore : » Nous vous demandons de confirmer la decision relative au maintien de la gestion financiere de la copropriete avec comptabilite separee du syndicat sur le compte unique du syndic avec refus de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal separe, conformement a l'article 1er, alinea 2, de la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 «. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces redactions sont bien conformes a l'esprit de la loi du 31 decembre 1985.
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Texte de la REPONSE :
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La precision de l'ordre du jour des assemblees generales des syndicats de coproprietaires est un element important de la protection des coproprietaires que meconnait toute redaction vague ou equivoque d'un ordre du jour. Une formulation ambigue ou trompeuse pourrait entrainer l'annulation de la deliberation en raison d'un vice du consentement des coproprietaires qui n'auraient pas ete en mesure d'apprecier la portee exacte de leur vote. Il ne peut etre que conseille aux coproprietaires de designer, comme le loi du 10 juillet 1965 les y invite, un conseil syndical qui etablira, en liaison avec le syndic, l'ordre du jour de chaque assemblee generale de maniere precise et propre a faciliter une decision conforme aux volontes reelles de la majorite des coproprietaires. S'agissant des conditions d'ouverture d'un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, celles-ci sont determinees par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Selon cet article, le syndic doit » soumettre au vote de l'assemblee generale, lors de sa premiere designation et au moins tous les trois ans, la decision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, sur lequel seront versees toutes les sommes ou valeurs recues par ce dernier «. Il est a cette fin recommande que le libelle de l'ordre du jour fasse explicitement apparaitre l'expression » decision d'ouvrir (ou de ne pas ouvrir) un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat «.
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