FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25397  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1472
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3804
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre du logement sur une situation qui lui semble injuste. Le fait qu'un particulier loge un membre de sa famille empeche cette personne de percevoir l'allocation logement. Il semble que toute derogation soit impossible, et cela meme si l'interesse paye un loyer, ce qui arrive bien souvent. Ne serait-il possible d'imaginer un mecanisme permettant, en cas de loyer effectif, la perception de l'allocation logement ?
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedent du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale. Par ailleurs, il est rappele que cette disposition ne concerne que la location entre ascendants et descendants et pas celle entre collateraux. Enfin, compte tenu des difficultes budgetaires actuelles, la volonte du Gouvernement est de donner une priorite pour l'attribution des aides personnelles aux personnes ou aux menages les plus modestes ; il parait donc legitime de les reserver a ceux qui ne peuvent pas beneficier d'une aide familiale par le biais de la mise a la disposition d'un logement.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O