FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25424  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1472
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2554
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Ouverture d'un compte bancaire ou postal au nom du syndicat. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les interrogations dont vient de lui faire part l'Union federale des consommateurs concernant les formulations utilisees par les syndicats de copropriete pour soumettre au vote de l'assemblee generale la decision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifie par la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985. Certains syndics libellent cette proposition des facons suivantes : « Renouvellement des modalites financieres des gestion, notamment celle de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, et ce pour une duree de trois ans », ou encore, « Nous vous demandons de confirmer la decision relative au maintien de la gestion financiere de la copropriete avec comptabilite separe du syndicat sur le compte unique du syndic avec refus de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal separe conformement a l'article 1er, alinea 2 de la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 ». L'UFC estime que ces redactions sont ambigues et trompeuses et s'interroge sur leur conformite a l'esprit de la loi du 31 decembre 1985. Il le remercie de lui faire part de son sentiment a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La precision de l'ordre du jour des assemblees generales des syndicats de coproprietaires est un element important de la protection des coproprietaires que meconnait toute redaction vague ou equivoque d'un ordre du jour. Une formulation ambigue ou trompeuse pourrait entrainer l'annulation de la deliberation en raison d'un vice du consentement des coproprietaires qui n'auraient pas ete en mesure d'apprecier la portee exacte de leur vote. Il ne peut etre que conseille aux coproprietaires de designer, comme la loi du 10 juillet 1965 les y invite, un conseil syndical qui etablira, en liaison avec le syndic, l'ordre du jour de chaque assemblee generale de maniere precise et propre a faciliter une decision conforme aux volontes reelles de la majorite des coproprietaires. S'agissant des conditions d'ouverture d'un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, celles-ci sont determinees par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Selon cet article, le syndic doit « soumettre au vote de l'assemblee generale, lors de sa premiere designation et au moins tous les trois ans, la decision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat, sur lequel seront versees toutes les sommes ou valeurs recues par ce dernier ». Il est a cette fin recommande que le libelle de l'ordre du jour fasse explicitement apparaitre l'expression « decision d'ouvrir (ou ne pas ouvrir) un compte bancaire ou postal separe au nom du syndicat ».
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O