FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25430  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1447
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2037
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Fonctionnement. medicaments. delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation de precarite que connaissent les preparateurs en pharmacie. En effet, dans le code de la sante publique, il est stipule que les medicaments doivent etre delivres par le pharmacien et le preparateur en pharmacie. Or, de nombreuses infractions sont relevees. En outre, les licenciements de personnels competents augmentent au profit d'emplois non qualifies. De plus, l'inspection de la pharmacie qui depend de la DRASS manque de moyens pour controler ce type d'infraction. Par exemple la region Rhone-Alpes ne compte que six inspecteurs. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour faire respecter le code de la sante publique concernant l'encadrement de la delivrance de medicaments et pour renforcer les moyens de controle de l'inspection de la pharmacie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 584 du code de la sante publique autorise les seuls preparateurs en pharmacie a seconder les pharmaciens aussi bien dans la delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire que dans leur preparation. L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer des sanctions penales pour les contrevenants, les peines etant doublees en cas de recidive. Enfin, lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O