FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25457  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1470
Réponse publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3357
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Football
Analyse :  Violence dans les stades. lutte et prevention. responsabilite des clubs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation relatif a la securite et votee a l'Assemblee nationale le 22 decembre 1994. Cet article modifie les conditions du maintien de la securite dans les enceintes sportives a l'occasion des rencontres de football. La securite a l'interieur des enceintes sportives incomberait aux dirigeants des clubs, les forces publiques de l'ordre devant limiter leur action aux abords des stades. En cette periode de recrudescence de la violence dans certains stades avec le recent drame qui s'est produit en Italie, cette nouvelle disposition inquiete vivement les dirigeants sportifs. Les clubs ne peuvent assurer la securite dans les stades faute de pouvoir recourir aux services de societes privees de personnels qualifies. Cette categorie de personnels de securite fait par trop defaut aux societes suceptibles d'assurer cette mission. Par ailleurs, il est inacceptable que les presidents des clubs, qui sont des benevoles, aient a supporter l'ensemble des responsabilites civiles et penales en cas d'incidents. Enfin, ces clubs n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer une telle mission de meme que les collectivites territoriales qui seraient sollicitees. Il rappelle que la securite est du ressort de l'Etat qui ne doit pas demissionner de son role. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre dans le cadre de la mission de securite qui incombe a l'Etat pour mettre les abords et l'ensemble des installations sportives en situation de securite pendant les rencontres de football.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite no 95-73 du 21 janvier 1995 dispose, d'une part, que les organisateurs de manifestations a but lucratif peuvent etre tenus d'assurer un service d'ordre et, d'autre part, que lorsque l'Etat est amene a mettre en place des services d'ordre qui ne peuvent etre rattaches aux obligations incombant a la puissance publique, il peut demander aux personnes au profit desquelles ce service a ete mis en place de rembourser les depenses supplementaires qu'il a supportees dans leur interet. Cet article a pour objet a la fois de mettre un terme a l'evolution choquante constatee depuis plusieurs annees ou l'on voyait les organisateurs de grandes manifestations, souvent fort lucratives, se desinteresser totalement des questions de securite qu'ils laissaient a la charge de la collectivite et de limiter au maximum la participation des forces de police et de gendarmerie afin qu'elles se consacrent prioritairement a la lutte contre la delinquance. Sur ce dernier point, l'article 23 ne fait que reprendre une disposition legislative datant de 1956 qui ne valait que pour la surete nationale et la rend applicable a toute la police ainsi qu'a la gendarmerie nationale. Il ne procede en tout cas a aucun transfert de responsabilites. Les organisateurs de spectacles sont en effet tenus, en vertu d'une jurisprudence constante, a une obligation de securite vis-a-vis du public, qu'il s'agisse d'une manifestation sportive (TGI, Paris, 2 mars 1983, GP 1994, somm. 448 ; cass. 12 juillet 1954, D. 1954, 659), ou d'une projection de film (Cass. 10 juin 1986, B civ. 164). Le cas echeant, cette obligation porte sur la mise en place d'un service d'ordre : l'organisateur d'un match de football a ete declare responsable de la mort d'un spectateur ayant recu, lancee par un spectateur inconnu, une fusee eclairante, faute d'avoir notamment mis en place un service d'ordre suffisamment efficace dans le stade (TGI Lyon, 25 juin 1986, D. 1986, p. 677). En tout etat de cause, les modalites pratiques de sa mise en oeuvre font l'objet d'une concertation approfondie des ministeres interesses et des instances responsables du football.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O