FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25525  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1595
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3128
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Aide juridictionnelle
Analyse :  Avocats. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulte relative au regime de l'aide juridictionnelle. En effet, l'aide juridictionnelle ne couvre que le contentieux judiciaire. En l'absence de saisine de quelque juridiction, l'avocat ne peut pretendre etre retribue au titre de l'aide juridictionnelle. Des lors, la question se pose de savoir comment est remunere l'avocat qui mene une transaction avec la partie adverse avant d'engager une procedure et qui reussit ainsi a mettre fin au litige hors toute instance. Cet avocat a incontestablement rempli sa mission. Mais on voit mal comment il pourrait solliciter le paiement d'honoraires puisque son client est beneficiaire de l'aide juridictionnelle. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de prevoir un mode de remuneration specifique pour repondre a ce type de situation, qui a de surcroit le merite de ne pas ajouter a la charge de travail qui pese deja sur l'institution judiciaire.
Texte de la REPONSE : L'article 110 du decret no 91-1266 du 12 decembre 1991 prevoit que l'avocat choisi ou designe au titre de l'aide juridictionnelle, qui justifie que l'instance est eteinte par une transaction conclue avec son concours, a droit a sa retribution. L'exigence posee par ce texte, d'une instance engagee prealablement a la transaction, decoule du domaine que le legislateur a assigne a l'aide juridictionnelle, laquelle ne peut en principe etre accordee qu'a l'occasion d'une procedure juridictionnelle. En revanche, les activites non contentieuses des membres des professions juridiques et judiciaires peuvent s'inscrire, a certaines conditions, dans le cadre de l'aide a l'acces au droit. Ainsi, l'aide a la consultation permet a son beneficiaire d'obtenir non seulement des informations sur l'etendue de ses droits et obligations ainsi que des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits, mais aussi une assistance en vue de l'etablissement d'un acte juridique (art. 60 de la loi du 10 juillet 1991). L'aide a l'acces au droit s'exerce dans les conditions determinees par le conseil departemental de l'aide juridique. Son financement est principalement assure par les participations ou contributions de l'Etat, des collectivites publiques et des professions judiciaires et juridiques membres du groupement d'interet public (art. 68 de la loi du 10 juillet 1991). Il appartient donc au conseil departemental de l'aide juridique de definir les conditions dans lesquelles les actions du type de celles evoquees par l'honorable parlementaire peuvent etre remunerees.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O