Texte de la REPONSE :
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Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, definit le monopole de dispensation au public des medicaments specialises ou non. Les contraceptifs oraux sont des medicaments et le pharmacien a par consequent obligation de les detenir en vue de leur delivrance au public. L'article R. 5015-60 du code de la sante publique n'autorise le pharmacien a refuser de dispenser un medicament que dans le seul cas ou l'interet de la sante du patient l'exige. Un arrete du 19 mars 1990 prevoit par ailleurs que le pharmacien peut faire le commerce dans son officine des produits et articles d'hygiene medicale, y compris ceux utilises pour la contraception et pour la prevention. Il ne decoule pas de cet arrete que le pharmacien a obligation de vendre des preservatifs. En revanche, l'article R. 5015-2 du code de la sante publique qui fait partie des dispositions fixant les obligations deontologiques, dispose que les pharmaciens se doivent de contribuer a l'information et a l'education du public en matiere sanitaire et sociale, en ce qui concerne notamment la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage. Les pharmaciens sont tenus de participer pleinement, en tant qu'acteurs de sante, a la politique de lutte contre le sida, dont un des volets est la promotion de l'utilisation du preservatif. Un de leurs roles consiste donc a detenir et a delivrer des preservatifs. Cette mission leur est regulierement rappelee par l'ordre national des pharmaciens auquel il appartient, le cas echeant, de prendre les mesures necessaires.
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