Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les regles concernant le cumul d'activites des agents contractuels des collectivites locales. Les lois no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et no 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux fonctionnaires territoriaux posent le principe de l'interdiction du cumul d'un emploi de fonctionnaire ou assimile et d'une activite relevant du droit prive. La loi de 1983 prevoyait qu'un decret en Conseil d'Etat preciserait les conditions d'assouplissement de ce principe d'interdiction, notamment pour les agents contractuels des collectivites locales travaillant a temps partiel sans l'avoir choisi. Or, il semblerait que ce decret n'ait pas, a ce jour, ete encore pris et publie. Seul un decret-loi du 29 octobre 1936, toujours en vigueur, permet aux enseignants et aux consultants de cumuler un emploi a temps partiel dans la fonction publique et une activite complementaire dans le secteur prive. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser l'ensemble des regles applicables (principe general et derogations possibles) en matiere de cumul d'activites pour les agents contractuels des collectivites locales. Il lui demande, par ailleurs, de lui indiquer les mesures d'assouplissement qu'il compte prendre en la matiere, dans le cadre du developpement du travail a temps partiel, afin de permettre aux collectivites locales de donner l'exemple.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees. Ils ne peuvent exercer a titre professionnel une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut etre exceptionnellement deroge a cette interdiction sont fixees par decret en Conseil d'Etat... ». Le decret prevoyant les « derogations exceptionnelles a cette interdiction » n'etant pas intervenu, le decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions continue de s'appliquer. Cette interdiction s'applique aux fonctionnaires territoriaux et aux agents territoriaux non titulaires, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relative a la fonction publique territoriale. L'article 7 du decret-loi precite prevoit que : « Nul ne peut exercer simultanement plusieurs emplois remuneres sur les budgets des collectivites vises a l'article 1er ». Est considere comme emploi « une fonction qui, en raison de son importance, suffirait normalement a occuper a elle seule l'activite d'un agent et dont la remuneration, quelle que soit sa denomination, constituerait, a raison de sa quotite, un traitement normal pour ledit agent. » Si l'activite accessoire est de faible importance et n'est pas de nature a procurer un revenu normal pour l'agent, l'interdiction du cumul d'activites ne s'applique pas, mais la question du cumul de remunerations publiques reste posee. A ce sujet, l'article 9 du decret-loi de 1936 prevoit que « la remuneration effectivement percue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivites ou services vises a l'article 1er ne pourra depasser, a titre de cumul de remunerations, le montant du traitement principal percu par l'interesse, majore de 100 p. 100... » Des lors qu'une activite n'est pas assimilable a un emploi, l'agent peut donc cumuler plusieurs activites accessoires dans la limite du maximum prevu par l'article 9 precite. Si l'activite accessoire est exercee dans un organisme prive (association par exemple) ne remplissant pas les conditions de financement prevues a l'article 1er du decret-loi, elle constitue une activite privee et est donc interdite. Le decret-loi de 1936 prevoit, par ailleurs, que des derogations a l'interdiction du cumul d'emplois peuvent etre accordees « a titre exceptionnel » sous les conditions suivantes : le cumul autorise doit avoir une duree limitee ; le cumul ne peut porter sur plus de deux emplois ; le cumul ne doit en aucun cas prejudicier a l'exercice de la fonction principale. Chaque collectivite ou organisme concerne doit, dans ces differents cas, prendre une decision expresse d'autorisation de cumul. En outre, l'interdiction de cumul d'emplois publics et prives ne s'applique pas a la production des oeuvres de l'esprit scientifiques, litteraires ou artistiques, a la realisation d'expertises ou de consultations et a l'exercice de fonctions d'enseignement (art. 3 du decret-loi de 1936). Pour ce qui est des agents exercant leurs fonctions a temps partiel, leurs services accomplis a temps partiel sont consideres comme un emploi pour l'application des regles posees par le decret-loi de 1936. L'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale les exclut des expertises ou consultations ainsi que des enseignements ressortissant aux competences exercees. De meme, les membres du personnel enseignant ne peuvent exercer les professions liberales qui decoulent de la nature de leurs fonctions. En revanche, la production des oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques ne leur est pas interdite. Par ailleurs, pour ces agents, il ne peut etre deroge, meme a titre exceptionnel, a l'interdiction de l'exercice simultane de plusieurs emplois publics. Cependant, si l'activite secondaire n'a pas, par son importance et sa remuneration, le caractere d'un emploi public, un fonctionnaire a temps partiel peut cumuler son emploi principal avec cette activite sous reserve du respect du plafond de remunerations prevu a l'article 9 du decret-loi de 1936 precite.
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