FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25637  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1596
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3868
Erratum de la Réponse publié au JO le :  05/08/1996  page :  4317
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Liquidation judiciaire
Analyse :  Creances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les demarches entreprises par certains creanciers d'entreprises en liquidation judiciaire. En effet, certains creanciers, pendant la periode d'observation des entreprises en redressement judiciaire, cherchent par le biais de saisie-attribution a obtenir le paiement de ses nouvelles creances lorsque l'entreprise est mise en liquidation judiciaire. L'action de ces creanciers a pour but en particulier d'obtenir un paiement preferentiel a celui de l'ordre etabli par les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Or ce paiement se fait principalement au detriment de l'Assurance de garantie des salaires (AGS) et des frais de justice. Les nouvelles dispositions de la loi du 10 juin 1994 ont complete de facon precise et sans equivoque l'article 40 de la loi de 1985 pour lui rendre l'esprit qu'il avait initialement en ce qui concerne tout au moins le reglement des creances de l'AGS et des frais de justice. De plus l'article 173 du decret du 27 decembre 1985 prevoyait que les sommes deposees a la Caisse des depots et consignation dans le cadre des procedures collectives etaient insusceptibles d'opposition. La nouvelle redaction de l'article 173 y a ajoute « qu'aucune procedure d'execution de quelque nature que ce soit n'etait recevable ». Quand on sait que les creances de l'AGS ne peuvent etre connues avec precision qu'au terme de la procedure et que les frais de justice, dans l'interet du bon fonctionnement des procedures collectives, ne peuvent etre preleves qu'a la fin du traitement du dossier par les auxiliaires de justice, on s'apercoit que la serenite et le bon deroulement des procedures collectives se trouveraient compromis s'il etait ainsi permis aux creanciers, dans la periode d'observation, d'obtenir le paiement de leurs creances par la voie de la saisie-attribution. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre en place des dispositions pour faire cesser la generalisation de ces pratiques contraires a l'esprit du legislateur lors du vote des lois de 1985 et 1994.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises dispose, en son alinea premier, que les creances nees regulierement apres le jugement ordonnant l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire sont payees a leur echeance lorsque l'activite est poursuivie. Il en resulte qu'il n'est pas interdit aux creanciers concernes de poursuivre le recouvrement de leurs creances exigibles par voie d'execution forcee, et notamment en faisant proceder a des saisies-attributions. Ce meme article prevoit qu'en cas de liquidation ces creances sont payees par priorite a toutes les autres creances. Cependant, il reserve expressement le cas des creances salariales garanties par le privilege etabli aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail. Celles-ci doivent dont etre reglees en priorite sur les premiers fonds provenant de la realisation des actifs, et priment toutes les autres creances assorties ou non de privileges ou de suretes. Le fonds national d'assurance garantie des salaires est subroge dans les droits des salaries lorsqu'il fait l'avance des sommes mentionnees aux articles susvises du code du travail. A ce titre, il beneficie donc du paiement prioritaire de ces creances. Si celles-ci ne sont pas definitivement etablies lors des premieres realisations d'actifs, il appartient au mandataire de justice de consigner les fonds dans l'attente de la fixation definitive des montants dus a ce titre. En effet, conformement a l'article 173 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 modifie par le decret du 21 octobre 1994, aucune opposition ou procedure d'execution sur les sommes dues au debiteur et deposees a la caisse des depots et consignations n'est recevable. Ces creances superprivilegiees sont donc protegees dans ce cas des saisies-attributions faites par les autres creanciers. Aussi, il ne parait pas necessaire de limiter le droit de poursuite des creanciers dont les creances sont nees posterieurement a l'ouverture d'un redressement judiciaire. Au surplus, une limitation de ces actions individuelles pourrait fragiliser les poursuites d'activite en periode d'observation en portant atteinte a la confiance des creanciers qui acceptent de traiter avec l'entreprise apres l'ouverture du redressement judiciaire.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O