FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25650  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1592
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2531
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Marins. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les problemes que pose la protection de l'emploi des marins accidentes du travail. La protection de l'emploi des salaries du regime general victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle est organisee par la loi du 7 janvier 1981. Par plusieurs decisions de 1988 et 1989 (cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1988 ; cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 1989), ce regime a ete considere par les tribunaux comme applicable aux marins, soit par simple application du droit commun, dans le silence des regles speciales au contrat d'engagement maritime, soit par assimilation du marin a terre a un salarie soumis au droit du travail terrestre. Un arret recent de la Cour de cassation (12 janvier 1993, « Port autonome de Bordeaux c/Vendier ») vient de fixer une jurisprudence opposee a cette interpretation, en precisant qu'il resulte de la combinaison des articles L 742-1 du code du travail et 102-1, alinea 1, du code du travail maritime que les rapports du marin avec l'armateur ne sont regles, apres la « mise a terre », que par le code du travail maritime. Or, en matiere d'accidents du travail, le code du travail maritime se revele moins favorable que la loi du 7 janvier 1981. Il lui demande en consequence, sans aucunement contester cette decision de justice, s'il n'estime pas necessaire d'envisager une evolution de la legislation du travail maritime de facon a faire beneficier les marins accidentes du travail d'une protection equivalente a celle garantie aux salaries par la loi du 7 janvier 1981.
Texte de la REPONSE : Depuis plusieurs annees, une jurisprudence bien etablie tendait a appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions etaient plus favorables que celles du code du travail maritime. Par un arret en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation a rappele que le contrat d'engagement maritime et l'organisation du travail du marin sont regis par des lois particulieres en application de l'article L. 742-1 du code du travail. De ce fait, il ne peut etre fait application aux marins de dispositions du code du travail si celles-ci n'ont pas ete expressement etendues aux marins. Si le code du travail maritime precise bien les obligations de l'armateur a l'egard du marin blesse ou malade, il ne fait etat d'aucune charge particuliere en vue du reclassement professionnel a terre du marin devenu inapte. Toutefois, l'Etablissement national des invalides de la marine prend a sa charge les frais entraines par ce reclassement lorsque celui-ci est envisageable. Le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme informe l'honorable parlementaire qu'une mission a ete confiee a un haut fonctionnaire du ministere afin d'examiner les consequences de cet arret de la Cour de cassation et de faire d'eventuelles propositions pour ameliorer la situation du marin victime d'un accident du travail maritime. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que soit depose un projet de loi.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O