FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25656  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1597
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2552
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Greffiers
Analyse :  Formation professionnelle. stages. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels qui, ayant ete recus a l'examen professionnel de greffiers, appartiennent a la promotion titularisee au 9 septembre 1994. Suite a l'interpretation restrictive des textes, et notamment du decret no 90-437 du 28 mai 1990 ces personnels se trouvent injustement prives de leur droit a indemnites et au remboursement de leurs frais de stage. Il lui rappelle que ces personnels sont des fonctionnaires qui entament une carriere difficile ; le service public de la justice aura souvent l'occasion de faire appel a leur competence et a leur abnegation. Il lui demande en consequence s'il compte prendre des mesures pour assouplir les textes ou leur interpretation afin de reparer ce qui est ressenti par les interesses, non seulement comme une injustice, mais comme la manifestation d'un mepris pour l'ensemble de la profession qu'ils viennent d'embrasser.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-437 du 28 mai 1990 a organise l'indemnisation des agents en formation en prevoyant deux regimes : celui des indemnites de mission et celui des indemnites de stage. Le regime des indemnites de mission est applicable : aux fonctionnaires qui suivent une formation professionnelle de perfectionnement exigee par leur statut particulier dans les conditions definies par l'article 4 (2/) du decret no 85-607 du 14 juin 1985 ; aux fonctionnaires et agents contractuels qui se deplacent pour suivre une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire leurs qualifications professionnelles dans les conditions definies par l'article 4 (3/) du decret no 85-607 du 14 juin 1985. Le regime des indemnites de stage est applicable aux fonctionnaires qui, accedant a un emploi, suivent une formation professionnelle, a la fois theorique et pratique, afin de les preparer avant titularisation, a exercer les fonctions correspondantes. En consequence, les indemnites de mission seraient effectivement dues aux agents issus des examens dits « faisant-fonction » qui, depuis les decrets statutaires de 1992, sont titulaires des leur nomination, avant leur periode de formation a l'Ecole nationale des greffes. Toutefois, l'eventualite d'un versement d'une indemnite de mission aux agents dits « faisant-fonction » a souleve des difficultes pour des motifs tenant a l'egalite de traitement entre les promotions de « faisant-fonction ». En effet, jusqu'en 1992, les agents issus des examens professionnels etaient donc rembourses de leur frais de deplacement sur la base du regime des indemnites de stage. Ainsi, afin d'eviter une rupture d'egalite entre les promotions, l'administration a choisi de maintenir le versement d'indemnites de stage aux promotions dits « faisant-fonction » apres 1992. Il est rappele que les agents des nouvelles promotions beneficient deja d'une situation particulierement privilegiee par rapport a ceux des promotions anterieures aux decrets statutaires de 1992 qui devaient effectuer une periode probatoire d'un an avant d'etre titularises.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O