FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25682  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3980
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Lutte et prevention. jeunes
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de l'alcoolisme des jeunes auquel sont de plus en plus frequemment confrontes les responsables des etablissements scolaires. La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 a, en effet, interdit, a l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la vente ou l'offre a titre gratuit de boissons contenant de l'alcool a des jeunes de moins de seize ans, que ce soit sous forme de consommation sur place ou sous conditionnement, dans tous les commerces ou lieux publics. Toutefois, les responsables des etablissements scolaires doivent intervenir de plus en plus souvent dans des cas d'eleves en etat d'ebriete, les jeunes pouvant s'approvisionner, en alcool les plus durs, en toute liberte dans les « libres services ». Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que l'interdiction de vente de boissons alcoolisees aux mineurs soit etendue et renforcee.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la sante et de l'assurance maladie indique a l'honorable parlementaire qu'il partage son inquietude et celle des chefs d'etablissements scolaires au regard de la progression de la consommation des boissons alcooliques par les jeunes. En ce qui concerne la delivrance des boissons alcooliques, celle-ci est interdite au moyen de distributeurs automatiques par l'article L. 13 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991. Le « libre-service » evoque par l'intervenant ne peut etre qu'un libre-service dans les rayons des magasins ou dans un debit de boissons a emporter avec passage obligatoire a une caisse. Or, l'article L. 80 du code precite, issu de la meme loi, interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans et doit trouver, ici, sa complete application puisqu'une personne adulte est en mesure de s'opposer a l'achat de boissons alcooliques par des jeunes ou des enfants. Ainsi, le dispositif legislatif en place permet de repondre a ce souci que des jeunes rencontrent des obstacles pour se procurer de l'alcool. D'autre part, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs n'ont pas la capacite de contracter : il est donc loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, au seul motif de son age. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende 3 000 a 20 000 francs. Cependant, un debitant ou vendeur de boissons alcooliques qui a ete induit en erreur peut, s'il en apporte la preuve, etre dispense de cette prime, en application des dispositions de l'article L. 87 du meme code. L'etat actuel du droit en la matiere repond a la preoccupation d'assurer la protection des mineurs contre l'alcoolisme.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O