FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25771  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1745
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3610
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Liquidation et redressement judiciaires
Analyse :  Jugements. publicite des actes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, si dans la redaction de la loi du 10 juin 1994 sur la prevention des difficultes, il n'a pas ete omis, s'agissant de l'article 57, de preciser que seuls les actes ayant date certaine pourront beneficier de la possibilite d'etre publies apres le jugement d'ouverture. En effet, si l'on s'en tient a la redaction actuelle de l'article, la nouvelle loi constitue une porte ouverte aux fraudes et aux actes antidates de la facon la plus illegale possible. Un debiteur de mauvaise foi aura tout loisir, le jugement d'ouverture intervenu, de conclure avec un de ses complices un acte de vente d'actif de l'entreprise (fonds de commerce) qu'ils antidateront et dont il pourront ensuite demander au mandataire judiciaire l'execution, sans risque aucun. Il est difficile de croire que c'est ce qu'a voulu le legislateur. Des lors il lui demande s'il ne peut etre envisage un texte precisant que seuls les actes ayant acquis date certaine avant le jugement d'ouverture beneficieront de cette mesure.
Texte de la REPONSE : Anterieurement a la reforme operee par la loi du 10 juin 1994 relative a la prevention et au traitement des difficultes des entreprises, l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 disposait que les actes et decisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits reels ne pouvaient etre inscrits posterieurement au jugement d'ouverture de la procedure de redressement judiciaire. L'application de ce texte a donne lieu a de nombreuses critiques. En effet, un acquereur de bonne foi ayant regulierement acquis des droits reels aupres du debiteur avant le jugement d'ouverture pouvait etre dans l'impossibilite d'exercer ses droits du fait meme de l'interdiction de les publier, alors meme que le retard de publication pouvait ne pas etre de son fait. C'est pourquoi le legislateur a juge opportun, lors de la reforme susmentionnee, de reformer ce dispositif en autorisant de telles publications. Il est certes possible, ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, que cette faculte nouvelle amene un debiteur ou un cessionnaire de mauvaise foi a antidater un acte de vente et a en exiger l'execution. Toutefois, dans cette hypothese, l'acte pourra, le cas echeant, etre annule sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 lorsque les conditions d'application de ces articles seront reunies, ce qui sera sans doute souvent le cas. A ce jour, pour les raisons susmentionnees, il ne semble pas que se developpent des tentatives de telles fraudes. Si tel n'etait pas le cas, il pourrait etre envisage de limiter le benefice de la mesure aux seuls actes ayant acquis date certaine avant le jugement d'ouverture.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O