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Texte de la QUESTION :
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M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'article 2 de la loi no 95-126 du 8 fevrier 1995 relative a la declaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions. En effet, cet article prevoit que « le titulaire d'un mandat de representant francais au Parlement europeen, d'une fonction de president du conseil regional, adresse, dans les deux mois qui suivent son entree en fonctions, au president de la commission prevue a l'article 3 de la presente loi une declaration de situation patrimoniale etablie dans les conditions prevues a l'article L.O. 135-1 du code electoral. La meme obligation est applicable aux conseillers regionaux lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une delegation de signature du president du conseil regional... dans les conditions fixees par la loi. Les delegations de signature sont notifiees sans delai par l'executif de chaque collectivite territoriale au president de la commission prevue a l'article 3 ». S'il semble clair que le dernier alinea ci-dessus cite soit d'application immediate, il n'en est pas de meme pour ce qui concerne les declarations patrimoniales des titulaires de delegations de signature. En effet, ceux-ci sont, dans la grande majorite des cas, en fonctions depuis plus de deux mois et disposent d'une delegation de signature anterieure a la publication de la loi du 8 fevrier 1995. On peut donc se demander si ces derniers doivent des maintenant faire une declaration de situation patrimoniale ou si cette disposition deviendra applicable au fur et a mesure des entrees en fonctions. La question posee est d'autant plus legitime que le rapport de la commission mixte paritaire chargee de proposer le texte en question (no 1887 Assemblee nationale - no 201 Senat) indique que : « A la suite d'une observation de M. Jacques Larche, president, M. Philippe Bonnecarrere a reconnu que, faute de dispositions transitoires, l'obligation de declaration de patrimoine par ces personnes ne s'appliquerait pas aux responsables en fonctions au jour de publication de la loi. » Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interpretation il convient de donner a l'article 2 de la loi du 8 fevrier 1995.
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Texte de la REPONSE :
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Il est exact que la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 et la loi ordinaire no 95-126 du 8 fevrier 1995, qui ont modifie le regime des declarations de situation patrimoniale issu des textes de 1988, ne contiennent aucune disposition transitoire, a l'exception de celle mentionnee au paragraphe II de l'article 1er de la loi organique, qui concerne uniquement les senateurs. Les elus locaux nouvellement astreints a ce regime n'ont donc pas de declaration a souscrire si leur delegation de signature est anterieure a la publication de la loi. En revanche, ils devront deposer une declaration correspondant a la fin de leurs fonctions deux mois au plus avant la date d'expiration de celles-ci, nonobstant le fait qu'ils n'auront pas depose de declaration au debut de ces fonctions. Pour plus de precisions, l'honorable parlementaire pourra se reporter a la circulaire ministerielle NOR/INT/A/95/00108/C du 28 mars 1995 relative aux declarations de situation patrimoniale de certains elus locaux. Cette circulaire, elaboree en accord avec la commission pour la transparence financiere de la vie politique, est disponible dans chaque prefecture.
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