FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2581  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1711
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2361
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Inscription au livre foncier. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la presomption de propriete qui resulte, dans les departements du Rhin et de la Moselle, de l'inscription au livre foncier. Aussi, il souhaiterait connaitre les formalites a accomplir par une personne qui pretend avoir acquis par exercice de la prescription trentenaire la propriete d'un bien deja inscrit au livre foncier, afin de faire figurer son droit de propriete au livre foncier.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que l'inscription d'un droit au livre foncier emporte presomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. Celui qui pretend avoir acquis la propriete immobiliere par prescription acquisitive (usucapion) doit en etablir la preuve. Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, il appartient au juge d'apprecier le bien-fonde de la demande d'inscription dans les conditions des articles 44, alinea 3, de la loi du 1er juin 1924, et 18 du decret du 14 janvier 1927. La question est plus delicate lorsqu'un immeuble est deja inscrit. Le requerant, pour obtenir l'inscription de son droit, doit alors faire radier le droit de la personne contre laquelle la prescription a ete operee. Selon l'article 64 de la loi du 1er juin 1924, la radiation d'une inscription resulte d'une main-levee consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou d'une decision judiciaire. Le juge du livre foncier ne peut constater la perte du droit de propriete et son transfert a un autre titulaire. Seules les juridictions de droit commun ont cette competence, dans les conditions des articles L. 911-1 et R 911-3 du code de l'organisation judiciaire. Ces principes ont ete rappeles par un arret de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 1985 Revue juridique de l'Est, 1986, p. 28). Cette meme decision laisse entendre qu'en l'absence de contestation le requerant pourrait utiliser la procedure de l'action en constatation definie par l'article 256 du code de procedure civile local, maintenu en vigueur par l'article 14 du decret du 5 decembre 1975. La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de consacrer cette possibilite.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O