FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25840  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1719
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2465
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Indemnisation. revalorisation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que, depuis 1986, le bareme fixant l'indemnite en capital des accidentes du travail mentionne a l'article D. 434-1 du code de la securite sociale n'a beneficie d'aucune revalorisation. Cette depreciation penalise considerablement les accidentes du travail qui ne touchent qu'un capital actualise a la date de leur accident. Au nom de la FNATH, elle lui demande que ce bareme soit reevalue et que l'article L. 434-17 du code de la securite sociale soit modifie de la maniere suivante : « Les coefficients de revalorisation fixes pour les pensions d'invalidite par les arretes pris en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnees a l'article L. 434-15 et aux indemnites en capital mentionnees a l'article L. 434-1. »
Texte de la REPONSE : La revalorisation automatique du bareme des indemnites en capital figurant a l'article D. 434-1 du code de la securite sociale est une mesure qui, d'un strict point de vue juridique, ne s'impose pas ; en effet, l'indemnite en capital a un caractere beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'elle est servie en une fois en reparation d'accidents du travail de faible gravite qui entrainent une incapacite permanente inferieure a 10 p. 100 et qui n'oberent generalement pas la capacite de gain et de travail des victimes. Par ailleurs, avant l'instauration de ce mode d'indemnisation forfaitaire, les accidents du travail entrainant un taux d'incapacite permanente partielle inferieure a 10 p. 100 etaient repares par une rente qui, elle non plus, n'etait pas revalorisable et se depreciait au fur et a mesure de son service. La situation actuelle n'est donc pas specialement prejudiciable aux victimes d'accidents du travail benins.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O