Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 2 de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiee relative a l'installation d'antennes receptrices de radiodiffusion, le proprietaire qui a installe a ses frais un reseau interne a l'immeuble raccorde a un reseau cable fournissant un service collectif est fonde a demander a chaque usager acceptant de se raccorder a ce reseau interne, a titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des depenses d'installation, d'entretien et de remplacement, a l'exclusion de toutes autres depenses, notamment celles d'abonnement ou de fourniture des signaux. L'article 4 du meme texte rendant cette disposition applicable aux immeubles soumis au regime de la copropriete, il convient, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, de considerer que l'assemblee generale de la copropriete ayant decide le raccordement de l'immeuble a un reseau cable fournissant un service collectif, le coproprietaire-bailleur est fonde a demander au locataire qui accepte de se raccorder au reseau interne la quote-part des memes depenses correspondant au lot qu'il occupe.
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