FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25862  de  M.   Baur Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1740
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2996
Rubrique :  Mines et carrieres
Tête d'analyse :  Carrieres
Analyse :  Reglementation. prelevements de craie par les agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Charles Baur attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur une certaine interpretation du decret no 94-485 du 9 juin 1994 pris en application de la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrieres. Auparavant, des prelevements de craie par les agriculteurs a des fins d'amendement ou de creation d'aires stabilisees notamment par les betteraviers, aires de stockage pour les productions agricoles, pratique courante dans notre departement, n'etaient pas soumis a autorisation. Ces amenagements ont pour but de limiter le salissement des chaussees et de ne pas perturber le trafic routier. De tels prelevements pouvaient etre consideres comme de simples affouillements. Par ailleurs, le decret no 79-1108 du 20 decembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrieres prevoyait, en son article 2, que des exploitations de carriere a ciel ouvert etaient dispensees d'autorisation des lors qu'elles portaient sur une surface n'excedant pas 500 metres carres. Il semblerait desormais que l'article 16-1 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnement rende obligatoire pour ces prelevements l'obtention prealable d'une autorisation prefectorale avec etude d'impact et enquete publique ! Il y a ambiguite ou difficulte d'interpretation. En effet, le decret no 94-485 du 9 juin 1994 prevoit que les affouillements du sols sont soumis a autorisation lorsque la superficie d'affouillement est superieure a 1 000 metres carres ou lorsque la quantite de materiaux a extraire est superieure a 2 000 tonnes. Ceci voudrait donc dire que les affouillements d'une superficie inferieure a 1 000 metres carres ou d'une quantite de materiaux a extraire inferieure a 2 000 tonnes ne seraient pas soumis a autorisation. Il lui demande si c'est cette derniere interpretation qui doit prevaloir.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-3 du 4 janvier 1993 a prevu que toute demande d'exploitation de carriere, au sens du decret no 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classees, serait soumise a l'autorisation. Sont considerees comme exploitations de carrieres les extractions qui ont pour vocation premiere la production de materiaux en vue de leur utilisation. Sont egalement consideres comme carrieres les affouillements du sol, a l'exception des affouillements rendus necessaires pour l'implantation des constructions beneficiant d'un permis de construire et des affouillements realises sous l'emprise des voies de circulation, lorsque les materiaux preleves sont utilises a des fins autres que la realisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont ete extraits et lorsque la superficie d'affouillement est superieure a 1 000 metres carres ou lorsque la quantite a extraire est superieure a 2 000 tonnes. La notion d'affouillements concerne donc les travaux dont le but premier n'est pas l'extraction de materiaux mais la realisation d'une excavation pour un usage particulier. Ces dispositions ont ete votees notamment pour mettre fin aux regimes declaratif et de dispense d'enquetes publiques que permettait l'ancien systeme. La multitude d'exploitations de petite taille, dont le produit est destine a l'amendement agricole ou a la realisation de remblais, a eu dans certaines regions un impact tout aussi important que les carrieres industrielles, a savoir : la destruction de zones ecologiques interessantes ; les atteintes au paysage ; l'absence de remise en etat des lieux ; la transformation des carrieres residuelles en depots non controles de dechets. La loi prevoit donc que l'ouverture d'une carriere ou le renouvellement d'une autorisation, quelle que soit la substance a extraire, doit comporter une etude d'impact et etre soumise a une enquete publique. Le contenu de l'etude d'impact est proportionnel a l'importance de la carriere et a la sensibilite du milieu, ce qui signifie qu'en l'espece le dossier de demande d'autorisation peut etre relativement simple. Rien n'empeche par ailleurs les agriculteurs ayant besoin de produit destine a l'amendement de se regrouper afin d'exploiter une marniere et de constituer ainsi un unique dossier.
UDF 10 REP_PUB Picardie O