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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Dhinnin attire l'attention de M. le ministre du budget sur la remise en cause du regime d'allegement de l'impot sur les benefices qui beneficiait, depuis 1988, a toutes les entreprises nouvelles, quel que soit leur lieu d'implantation. L'article 44-I de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire reserve desormais le benefice de cette mesure aux seules entreprises qui se creent dans les zones prioritaires d'amenagement du territoire. Cela ne concerne donc plus que les zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire, les territoires ruraux de developpement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine. Toutes les autres regions en sont desormais exclues. Concretement, cela risque de dissuader les creations d'entreprises, et donc les creations d'emplois, parce qu'une majorite de projets interesse en realite les zones du territoire qui ne beneficient plus de l'exoneration. Or, pour la reussite et le developpement d'une jeune entreprise, l'exoneration totale puis partielle d'impot sur les benefices pendant cinq ans est absolument vitale. Au surplus, un certain nombre d'entreprises ont ete creees depuis le debut de l'annee 1995, sans que leurs dirigeants aient ete informes du changement de legislation. La loi n'a d'ailleurs ete publiee au Journal officiel que le 5 fevrier 1995 et le decret d'application (no 95-149 du 6 fevrier 1995) relatif a la prime d'amenagement du territoire n'a ete, lui, publie que le 12 fevrier 1995. Compte tenu des effets nefastes de ce changement, il souhaite connaitre les intentions du ministre sur un retour eventuel a la legislation anterieure et, a tout le moins, sur l'adoption de mesures transitoires en faveur des entreprises creees depuis le debut de l'annee 1995.
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Texte de la REPONSE :
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L'effet incitatif du dispositif en faveur des creations d'entreprises et sa contribution au maintien durable des entreprises qui en beneficient font l'objet de critiques des lors qu'il profite tres frequemment a des entreprises capables pour diverses raisons d'etre immediatement rentables et qu'il confere a celles-ci un avantage susceptible de constituer une distorsion de concurrence. Ces critiques ont ete renouvelees par le Conseil des impots dans son dernier rapport. Ce constat avait incite a limiter les effets de ce dispositif en l'utilisant comme un instrument de la politique d'amenagement du territoire. A cette fin, l'article 44-I de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire a modifie, a compter du 1er janvier 1995, le benefice du regime d'exoneration puis d'abattement des benefices des entreprises nouvelles prevu a l'article 44 sexies du code general des impots aux entreprises qui se creent dans les zones d'amenagement du territoire, les territoires ruraux de developpement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. Il reserve ce dispositif au seul profit de l'amenagement du territoire en encourageant la creation d'entreprises nouvelles dans les parties du territoire caracterisees par des handicaps geographiques, economiques et sociaux. Des lors que les zones eligibles englobent l'essentiel du territoire national et plus de la moitie de la population, on peut douter que la majorite des projets en soient exclus, l'objectif etant au demeurant d'influencer la localisation de ces projets. Il n'est donc pas envisage de revenir sur cette reforme. Enfin, il convient d'observer que, si la publication de la loi est intervenue en 1995, en raison d'un recours devant le Conseil constitutionnel, le principe d'une restriction du champ d'application geographique du dispositif a ete adopte en premiere lecture par l'Assemblee nationale des juillet 1994. Les discussions et debats qui ont precede son adoption definitive en decembre 1994 n'ont pas modifie fondamentalement le projet initial et ont fait l'objet d'une large publicite. Par ailleurs, la delimitation des zones d'application du dispositif etait, pour une large part, connue avant l'entree en vigueur du nouveau dispositif fixee au 1er janvier 1995. En effet, avant l'entree en vigueur du decret no 95-149 du 6 fevrier 1995 fixant les nouvelles zones d'amenagement du territoire, il convenait, en application de la loi, de se referer aux zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire classees pour les projets industriels figurant a l'annexe I du decret no 82-379 du 6 mai 1982 modifie par le decret no 87-580 du 22 juillet 1987. En ce qui concerne les territoires ruraux de developpement prioritaire, leur delimitation resulte du decret no 94-1139 du 26 decembre 1994. Enfin, en ce qui concerne les zones de redynamisation urbaine, la loi precise qu'elles sont caracterisees, notamment, par la presence de grands ensembles et de quartiers d'habitat degrade dont la liste est fixee par decret. Cette liste figure en annexe au decret no 93-203 du 5 fevrier 1993. Seule manquait, pour delimiter precisement ces zones, la liste des communes eligibles a la dotation de solidarite urbaine, arretee le 19 avril 1995. Ainsi, la seule lecture de la loi et des textes d'application existants permettait d'avoir une idee relativement precise des nouvelles zones d'application du regime prevu pour les entreprises nouvelles.
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