FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25887  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1724
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2482
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. grands mutiles de guerre
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les problemes lies au statut de grand mutile de guerre. Ce statut, tel que prevu par les articles L. 36, L. 37 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires, ne donne pas droit, en effet, a une carte du combattant. C'est la une situation que les mutiles de guerre ne comprennent pas et que rien ne semble justifier. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser s'il peut envisager d'attribuer aux grands mutiles de guerre une carte du combattant.
Texte de la REPONSE : Cree en 1935, le statut de grand mutile de guerre comporte, d'une part, le droit au titre de « grand mutile de guerre » institue par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et, d'autre part, le benefice des allocations speciales aux grands mutiles visees aux articles L. 37 et L. 38 du meme code, qui peuvent egalement etre attribuees a des personnes auxquelles le statut precite n'a pas ete reconnu. Or le benefice du titre de « grand mutile de guerre » est, en application de l'article L. 36 du code precite, reserve aux pensionnes deja titulaires de la carte du combattant.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O