FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25888  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1724
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2483
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la necessite de reconnaitre aux anciens combattants d'Afrique du Nord les memes droits qu'aux autres anciens combattants en matiere de pension d'invalidite. Il semble, en effet, que l'article 4 du code des pensions civiles et militaires tende a faire une distinction entre les anciens combattants d'AFN et les autres categories d'anciens combattants pour les pensions d'invalidite. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser le contenu des regles en la matiere et les mesures eventuelles qu'il compte prendre afin d'etablir, conformement aux dispositions de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974, une stricte egalite entre les anciens combattants d'AFN et les anciens combattants des autres conflits.
Texte de la REPONSE : Le taux minimal indemnisable fixe par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre est identique pour les infirmites resultant des maladies contractees ou presumees telles au titre des operations d'Afrique du Nord et pour celles imputables a d'autres conflits.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O