FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25901  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1727
Réponse publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4924
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Equipement. ouvriers des parcs et ateliers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des retraites anciens ouvriers des parcs et ateliers. Une augmentation de la prime d'anciennete et une revalorisation generale des salaires sont intervenues a l'occasion du changement d'appellation des classifications. Or les retraites anciens ouvriers des parcs et ateliers n'ont pas beneficie de ces avantages, au contraire des ouvriers des parcs et ateliers en activite. Pourtant le Conseil d'Etat a juge, le 9 decembre 1994, qu'il convenait d'appliquer aux retraites la revalorisation de la prime d'anciennete et que toutes ameliorations rentrant dans le cadre des dispositions reglementaires de l'article 28-1 B du decret du 24 septembre 1965 devaient etre repercutees de la meme maniere aux retraites. Alors que cette decision a ete mentionnee dans le recueil Lebon, il lui demande, d'une part, s'il entend appliquer aux retraites anciens ouvriers des parcs et ateliers la revalorisation de la prime d'anciennete, avec rappel depuis la date d'effet de l'arrete le 18 janvier 1990, d'autre part, si les autres avantages relevant des memes considerations que la prime d'anciennete seront inclus dans le montant des pensions.
Texte de la REPONSE : En matiere d'assurance vieillesse, les ouvriers des parcs et ateliers beneficient des dispositions du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifie relatif au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat. L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. Cette radiation materialise la rupture definitive de tout lien professionnel. En l'absence de dispositions particulieres au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, les avantages consentis aux actifs ne sauraient etre etendus obligatoirement aux retraites. A cet egard, par decision en date du 6 juillet 1994, le Conseil d'Etat a enterine l'absence de transposition aux ouvriers de l'Etat retraites de la prime de croissance accordee aux actifs en 1989. Conformement a ces dispositions et a cette jurisprudence, il n'est pas envisage d'etendre aux ouvriers des parcs et ateliers retraites avant le 1er janvier 1992 la revalorisation des salaires consecutive a la nouvelle classification. Par decision en date du 9 decembre 1994, le Conseil d'Etat a etendu aux ouvriers retraites des parcs et ateliers le benefice de la majoration de la prime d'anciennete. L'application de cette decision aux ouvriers retraites avant le 18 janvier 1990 necessite de revoir la liquidation de 3 500 pensions. La Caisse des depots et consignations, gestionnaire du fonds special des pensions des ouvriers de l'Etat, a precise que cette revision s'etalerait sur un an environ.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O