FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 25917  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1724
Réponse publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2395
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite
Tête d'analyse :  Appareillages et soins
Analyse :  Protheses. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les problemes lies a la fourniture des appareillages et des protheses destines aux grands invalides de guerre. Alors qu'il est un principe reconnu par le code des pensions civiles et militaires que ces appareillages et ces protheses doivent etre fournis gratuitement aux invalides de guerre, ces derniers sont de plus en plus souvent tenus d'en supporter une partie du cout. Le paiement, meme partiel, de ces appareillages et de ces protheses met ainsi les grands invalides de guerre, dont beaucoup doivent vivre avec leur seule pension d'invalidite, dans une situation financiere extremement difficile. A ces difficultes financieres s'ajoute le sentiment d'injustice qu'ils ressentent devant la non-prise en charge complete des frais d'appareillage ou de prothese par l'Etat, pourtant prevue par le code des pensions civiles et militaires. Il lui demande en consequence de lui preciser les mesures qu'il compte prendre afin de retablir et d'appliquer le principe de gratuite des appareillages et des protheses destines aux grands invalides de guerre.
Texte de la REPONSE : L'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite dispose que les appareils et accessoires sont fournis, repares et remplaces aux frais de l'Etat. Cela emporte le principe de la gratuite pour les ressortissants. Or, les modalites de fixation des tarifs, que ce soit au sein du tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS) pour les organismes de prise en charge, ou dans le cadre du regime de liberte des prix instaure par ordonnance du 1er decembre 1986 pour les fabricants, font que le principe de la gratuite n'est plus respecte : ainsi, la part laissee a la charge du ressortissant represente parfois les deux tiers du montant d'un appareil. C'est pourquoi, dans le cadre interministeriel de l'application du decret no 81-460 du 8 mai 1981 (art. R. 165-1 a R. 165-29 du code de la securite sociale), le ministere a contribue, au plan medico-technique, aux travaux de la commission consultative des prestations sanitaires conduisant a la refonte d'une partie de la nomenclature du grand appareillage (membre inferieur) et a la revalorisation substantielle de ses tarifs. Les montants des prises en charge des prestations inscrites au TIPS ont fait l'objet, en 1994, d'une revalorisation de 2,8 p. 100 (y compris les reparations) au titre du grand appareillage orthopedique et de 2,5 p. 100 pour les vehicules pour handicapes physiques. Une consultation interministerielle est en cours pour permettre la prise en charge, sous certaines conditions, d'appareils realises sur mesure. De meme, des etudes sont actuellement conduites au sein de la commission consultative des prestations sanitaires pour revoir le cahier des charges, la nomenclature et la tarification de certains appareils tels les protheses a fonctionnement electrique, les vehicules pour handicapes physiques et envisager l'inscription de nouveaux materiels aux TIPS telles les protheses des membres inferieurs.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O