FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2593  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1711
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2362
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Hypotheques
Analyse :  Hypotheque judiciaire. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 2123 du code civil qui stipule que : l'hypotheque judiciaire resulte des jugements soit contradictoires, soit par defaut, definitifs ou provisoires en faveur de celui qui les a obtenus. Elle resulte egalement des decisions arbitraires revetues de l'ordonnance judiciaire d'execution ainsi que des decisions judiciaires rendues en pays etranger et declarees executoires par le tribunal francais. Sous reserve du droit pour le debiteur de se prevaloir soit en cours d'instance, soit a tout autre moment des dispositions des articles 2161 et suivants, le creancier qui beneficie d'une hypotheque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement a son debiteur, sauf a se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les memes reserves, prendre des inscriptions complementaires sur les immeubles entres par la suite dans le patrimoine de son debiteur. Ce texte n'a pas ete modifie par l'evolution legislative recente du 8 juillet 1991, qui pourtant a abroge les articles 2092-1, 2092-2 et les premier et troisieme alineas de l'article 2092-3 du code civil, dont les dispositions etaient tres voisines de l'article 2123. Elle voudrait savoir si, des lors que l'on dispose d'un jugement, l'inscription de l'hypotheque judiciaire valable pour dix ans peut se faire directement ou, au contraire, s'il faut faire application des articles 250 et suivants du decret du 31 juillet 1992, qui sont beaucoup plus astreignantes ?
Texte de la REPONSE : L'article 2123 du code civil attache de plein droit au benefice de la partie ayant obtenu gain de cause une hypotheque aux jugements de condamnation : c'est une hypotheque d'origine legale a la difference de l'hypotheque judiciaire conservatoire qui prend sa source dans une autorisation judiciaire ou un titre en vertu duquel la loi permet de prendre une mesure conservatoire sans attendre le benefice d'un jugement. Par consequent, des lors qu'un jugement de condamnation a ete prononce, une hypotheque peut etre inscrite au bureau des hypotheques dans les conditions fixees par l'article 2148 du code civil. En revanche, dans l'hypothese ou il ne beneficie pas encore d'un tel jugement, le creancier peut etre autorise a prendre une inscription sur les immeubles de son debiteur, s'il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa creance. Cette publicite provisoire est soumise aux dispositions des articles 250 et suivants du decret du 31 juillet 1992. Des que l'inscription provisoire doit faire place a une inscription definitive, les regles generales reprennent leur empire et cette derniere inscription doit etre operee conformement a l'article 2148, dans les deux mois du jour ou le titre constatant les droits du creancier est passe en force de chose jugee.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O