FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26018  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1872
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3227
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Loi noS 95-66 du 20 janvier 1995. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions de la loi relative a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, recemment adoptee par le Parlement. Cette loi, promulguee le 20 janvier 1995, generalise a tous les titulaires d'autorisation de stationnement la faculte de presenter un successeur a l'autorite administrative competente pour la delivrance de celle-ci, sous certaines conditions fixees par la loi. Avant la publication du decret d'application, il a ete decide d'engager une concertation avec l'ensemble des organisations representatives de la profession, consultation certes salutaire, mais qui entraine une periode transitoire au cours de laquelle les titulaires d'autorisation de stationnement ne peuvent presenter, a titre onereux, leur successeur. En effet, une circulaire ministerielle du 16 fevrier 1995 adressee aux prefets demande a ces derniers d'intervenir aupres des collectivites locales, afin que les reunions des commissions de taxis et des vehicules de petite remise soient annulees et reportees jusqu'a la pleine entree en vigueur de la loi. Il en resulte que de nombreux artisans taxis qui ont programme leur retraite ne peuvent se retirer, faute de pouvoir negocier la cession de leur autorisation de stationnement. Se pose egalement le probleme pour les candidats successeurs qui ont contracte des prets pour acquerir ladite autorisation de stationnement et qui attendent impatiemment la publication du decret d'application pour pouvoir travailler et ainsi honorer les creances qu'ils ont contractees. Des lors, il est necessaire de prendre rapidement les contacts adequats pour que la concertation souhaitee aboutisse dans les meilleurs delais, afin que le decret d'application qui concretisera cette loi tres attendue par les professionnels puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour repondre a cette attente.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-66 du 20 janvier 1995, relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, prevoit dans son article 8 que les modalites d'application seront fixees par decret au Conseil d'Etat. Cette loi a pour triple objectif de simplifier et d'harmoniser les conditions d'acces a la profession d'exploitant de taxi, de contribuer a la moralisation de la profession et d'ameliorer les conditions de depart a la retraite des artisans en leur permettant d'etablir un patrimoine et de ceder le fonds de commerce qu'ils auront ainsi constitue. Apres concertation avec l'ensemble de la profession, le ministre de l'interieur a demande que les commissions de taxi et de voiture de petite remise prevues par le decret no 86-427 du 13 mars 1986 soient reportees jusqu'a la pleine entree en vigueur de la loi qui coincidera avec la publication du decret d'application. Ce report des commissions est motive tout d'abord par les dispositions de l'article 1er de la loi precitee qui prevoit que les nouveaux chauffeurs devront etre titulaires d'un certificat de capacite professionnelle delivre par le prefet pour exercer l'activite de conducteur de taxi. Il convient de preciser, a cet egard, que la capacite est reconnue pour les chauffeurs de taxi deja en exercice qui sont ainsi dispenses d'examen professionnel. Ce report s'explique egalement par la faculte qu'ont les titulaires d'autorisations nouvelles delivrees posterieurement a la date de publication de la presente loi de presenter un successeur apres quinze ans d'exploitation effective et continue, conformement a l'article 3 de la loi precitee, alors que le decret d'application n'est pas encore paru. Enfin, ce report permettra d'obtenir des maintenant une plus grande transparence pour les nouvelles transactions qui ne pourront avoir lieu qu'a la pleine entree en vigueur de la loi et devront etre alors repertoriees avec mention de leur montant sur un registre tenu par l'autorite administrative qui aura delivre l'autorisation de stationnement concernee comme le prevoit l'article 5 de la loi. Le decret d'application qui a fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat devrait etre publie prochainement et repondra ainsi a l'attente des chauffeurs de taxi et notamment de ceux qui presentent un successeur.
UDF 10 REP_PUB Alsace O