Texte de la REPONSE :
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Le dernier alinea de l'article 17 de la loi du 2 mars 1982 supprime par la loi no 94-1040 du 2 decembre 1994 relative a la partie legislative des livres Ier et II du code des juridictions financieres se presentait comme suit : « Les dispositions relatives au retablissement de l'equilibre budgetaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants ni aux communes mentionnees a l'article L. 181-3 du code des communes. Demeurent executoires de plein droit les actes des communes de ces departements qui l'etaient a la date d'entree en vigueur de la presente loi en vertu de dispositions particulieres applicables dans ces departements. » Il convient de noter que la premiere phrase de ce dernier alinea, relative au retablissement de l'equilibre budgetaire, a ete reprise a l'article L. 232-17 du code des juridictions financieres. Il n'y a donc aucune modification en ce qui concerne le controle budgetaire. La derniere phrase supprimee concerne en revanche, de maniere plus large, le controle de legalite, dont le controle budgetaire ne constitue qu'une application particuliere. Cette phrase visait les actes qui etaient executoires de plein droit, a la date d'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982, en vertu des dispositions particulieres a l'Alsace-Moselle. Il semble que le legislateur du 2 decembre 1994 ait considere ces dispositions comme transitoires, ce qui a ses yeux justifiait leur suppression pure et simple a l'occasion de l'exercice de codification portant sur le code des juridictions financieres. Toutefois, il apparait que ces dispositions visaient en realite a preserver le regime derogatoire dont beneficiaient, avant la loi du 2 mars 1982, les communes d'Alsace-Moselle pour certains de leurs actes. Il s'avere en outre que les actes en question n'etaient pas seulement d'ordre budgetaire. Ce probleme n'a pas echappe au Gouvernement, puisque le projet de code des collectivites territoriales, appele a venir prochainement en discussion devant le Senat, reprend la phrase supprimee, et par consequent tend a retablir pour l'Alsace-Moselle un regime particulier relatif au controle de legalite de certains actes.
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